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Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 mars 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 52a88ffd-d83a-4dc8-97ea-8a36e5c7a4b0
Début de validité
21 mars 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043273647/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043273647/article-7/versions/52a88ffd-d83a-4dc8-97ea-8a36e5c7a4b0/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Section 2 : Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 Consulter cette section

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  3. Section 3 : Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 Consulter cette section

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  4. Section 4 : Attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d'urgence en situation sanitaire exceptionnelle Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Section 2 : Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 Consulter cette section

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  3. Section 3 : Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 Consulter cette section

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  4. Section 4 : Attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d'urgence en situation sanitaire exceptionnelle Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

L'attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d'urgence en situation sanitaire exceptionnelle a pour objet l'acquisition de connaissances nécessaires pour intervenir en cas d'urgences collectives et de situation sanitaire exceptionnelle.

La formation comporte dix modules complémentaires pouvant être enseignés et délivrés séparément et dont les objectifs et le contenu figurent en annexes du présent arrêté. La durée de ces modules est de :

-trois heures et demi pour le module prise en charge d'une urgence collective en préhospitalier ;

-trois heures et demi pour le module accueil massif de victimes non contaminées en établissement de santé ;

-sept heures pour le module stratégie médicale de damage control ;

-quatorze heures pour le module prise en charge des urgences médico-psychologiques ;

-sept heures pour le module décontamination hospitalière d'urgence et moyens de protection individuelle ou collective nucléaire, radiologique et chimique ;

-sept heures pour le module décontamination hospitalière approfondie ;

-sept heures pour le module prise en charge d'un patient victime d'un agent nucléaire, radiologique ou chimique ;

-trois heures et demi pour le module prise en charge des patients suspects d'infection liée à un risque épidémique et biologique et protection de la collectivité en établissement de santé ;

-sept heures pour le module prise en charge des patients suspects d'infection liée à un risque épidémique et biologique et protection de la collectivité en établissement de santé de référence ;

-quatorze heures pour le module soins critiques en situation sanitaire exceptionnelle.

La formation est assurée par des formateurs aux situations sanitaires exceptionnelles dont la formation est assurée par les établissements de santé de référence mentionnés à l'article L. 3131-11 du code la santé publique et l'Ecole du Val-de-Grâce pour le Service de santé des armées. Elle est réalisée en groupes dont la taille doit permettre l'utilisation de méthodes de pédagogie active.

Une attestation de suivi de formation est délivrée à la fin de la formation par le responsable du centre d'enseignement des soins d'urgence, de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou de l'Ecole du Val-de-Grâce pour lequel le formateur pour les situations sanitaires exceptionnelles a dispensé l'enseignement.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 14 janvier 2015 Version 7 — MODIFIE
  2. 7 juillet 2019 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 mars 2021 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 8 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mars 2021 - art. 1

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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