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  3. Décret n°92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique
  4. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  5. CHAPITRE III : Organisation des concours.
  6. Article 14

Décret n°92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bdee0016-3434-4a4f-a295-bd84b7426338
Début de validité
1 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043288859/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043288859/article-14/versions/bdee0016-3434-4a4f-a295-bd84b7426338/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Des concours externes et des concours internes de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Organisation des concours. Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
      4. Article 16
      5. Article 17
  3. Article 18
  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Des concours externes et des concours internes de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Organisation des concours. Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
      4. Article 16
      5. Article 17
  3. Article 18
  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

Le jury de chaque concours comprend au moins six membres ainsi répartis :

a) Deux élus locaux ;

b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie ou de 1re catégorie suivant le concours et titulaire du grade le plus élevé dans l'une ou l'autre des catégories de ce cadre d'emplois ;

c) Deux personnalités qualifiées dans la spécialité concernée dont, sur proposition du ministre chargé de la culture, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur.

Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Notes

Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-314 du 23 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 septembre 1992 Version 14 — MODIFIE
  2. 20 octobre 1995 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2010 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 octobre 2021 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-314 du 23 mars 2021 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 42

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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