Code rural et de la pêche maritime - Article D311-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c43d48c-74d9-4ba4-ab80-c32b4aaf462a
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043292664/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043292664/article-d311-3/versions/7c43d48c-74d9-4ba4-ab80-c32b4aaf462a/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.
Notes
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 37
Citations
- CITATION Code rural - art. L311-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 37
Citations
- CITATION Article L311-3
- CITATION Article L311-3
- CITATION Article L311-3
- CITATION Article L311-3