Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides - Article 123
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f1b75cfe-1ccc-48f3-a49a-2e9bf131c84b
- Début de validité
- 31 mars 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043309401/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043309401/article-123/versions/f1b75cfe-1ccc-48f3-a49a-2e9bf131c84b/
Sommaire du texte
Texte
Le réglage des appareils visés aux articles 102, 103 et 104 est vérifié par un agent compétent toutes les fois qu'une cause de dérangement peut être soupçonnée ; il l'est aussi au moins tous les six mois par un spécialiste qui établit un compte rendu des constatations faites. Ce compte rendu est porté au registre spécial prévu à l'article 120.
Une consigne de l'employeur fixe les conditions de ces vérifications.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 102
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 104
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 120
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 102
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 104
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120