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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides
  4. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
  5. Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
  6. Article 70

Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides - Article 70

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mars 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f1ade037-e657-49ce-8d8d-f8a0876f5dfa
Début de validité
31 mars 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043309469/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043309469/article-70/versions/f1ade037-e657-49ce-8d8d-f8a0876f5dfa/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Titre Ier : Installations de surface Consulter cette section

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  5. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Aménagement des puits ou circule le personnel. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits. Consulter cette section
      1. Article 69
      2. Article 70
      3. Article 71
      4. Article 72
      5. Article 73
      6. Article 74
      7. Article 75
      8. Article 76
      9. Article 77
      10. Article 78
  6. Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés Consulter cette section

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  7. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables Consulter cette section

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  8. Titre VI : Travail au fond Consulter cette section

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  9. Article 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192
  10. Titre IX : Eclairage Consulter cette section

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  11. Titre XI Consulter cette section

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  12. Article 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
  13. Article 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
  14. Titre XIII : Hygiène et sauvetage Consulter cette section

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  15. Article 324, 325, 326
  16. Titre XV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  17. Article 330
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Titre Ier : Installations de surface Consulter cette section

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  5. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Aménagement des puits ou circule le personnel. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits. Consulter cette section
      1. Article 69
      2. Article 70
      3. Article 71
      4. Article 72
      5. Article 73
      6. Article 74
      7. Article 75
      8. Article 76
      9. Article 77
      10. Article 78
  6. Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés Consulter cette section

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  7. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables Consulter cette section

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  8. Titre VI : Travail au fond Consulter cette section

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  9. Article 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192
  10. Titre IX : Eclairage Consulter cette section

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  11. Titre XI Consulter cette section

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  12. Article 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
  13. Article 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
  14. Titre XIII : Hygiène et sauvetage Consulter cette section

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  15. Article 324, 325, 326
  16. Titre XV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  17. Article 330
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Une consigne affichée en permanence aux abords du puits fixe les conditions de toute circulation normale de personnel, notamment :

a) Les mesures auxquelles les ouvriers doivent se soumettre pour le maintien de la sécurité et du bon ordre ;

b) Le nombre des personnes qui peuvent être transportées par une même cordée ;

c) Les conditions de la circulation des jeunes ouvriers de moins de seize ans ;

d) Les heures d'entrée et de sortie des postes.

Si la circulation normale s'effectue en utilisant un seul câble, il en est fait mention dans cette consigne.

II. - Une consigne affichée en permanence en vue du machiniste fixe la vitesse maximum de translation du personnel, et s'il y a lieu, les points de ralentissement.

Dans les puits dont les machines sont munies des dispositifs prévus aux articles 103 et 104, cette vitesse maximum ne doit pas dépasser 12 mètres par seconde ni, pour les puits d'extraction les trois quarts de la vitesse aux produits sans cependant qu'il soit imposé de descendre au-dessous de 8 mètres par seconde.

En l'absence des dispositifs prévus à l'article 104 ou si ces dispositifs sont hors d'état de fonctionner, la translation du personnel ne doit s'effectuer qu'à une vitesse aussi réduite que l'exigent les conditions de l'installation, sans jamais dépasser 6 mètres ou 2 mètres par seconde selon que la machine est ou n'est pas munie des dispositifs prévus à l'article 103.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 novembre 1951 Version 70 — MODIFIE
  2. 31 mars 2021 Version 70 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 103
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 104
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 327 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 103
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 104

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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