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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage
  4. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
  5. Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
  6. Article 71

Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage - Article 71

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mars 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 322d3707-d8be-4ddb-8703-0ea0260768ef
Début de validité
31 mars 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043309700/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043309700/article-71/versions/322d3707-d8be-4ddb-8703-0ea0260768ef/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2, 3
  3. Titre Ier : Installations de surface Consulter cette section

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  4. Titre II : Installations électriques du jour Consulter cette section

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  5. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Aménagement des puits où circule le personnel. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits. Consulter cette section
      1. Article 70
      2. Article 71
      3. Article 72
      4. Article 73
      5. Article 74
      6. Article 75
      7. Article 76
      8. Article 77
      9. Article 78
      10. Article 79
  6. Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés Consulter cette section

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  7. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles Consulter cette section

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  8. Titre VI : Travail au fond Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Eclairage. Consulter cette section

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  10. Titre X Consulter cette section

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  11. Article 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
  12. Titre XII : Hygiène Consulter cette section

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  13. Article 270, 271, 272
  14. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2, 3
  3. Titre Ier : Installations de surface Consulter cette section

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  4. Titre II : Installations électriques du jour Consulter cette section

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  5. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Aménagement des puits où circule le personnel. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits. Consulter cette section
      1. Article 70
      2. Article 71
      3. Article 72
      4. Article 73
      5. Article 74
      6. Article 75
      7. Article 76
      8. Article 77
      9. Article 78
      10. Article 79
  6. Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés Consulter cette section

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  7. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles Consulter cette section

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  8. Titre VI : Travail au fond Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Eclairage. Consulter cette section

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  10. Titre X Consulter cette section

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  11. Article 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
  12. Titre XII : Hygiène Consulter cette section

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  13. Article 270, 271, 272
  14. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

1. - Une consigne affichée en permanence aux abords du puits fixe les conditions de toute circulation normale de personnel, notamment :

a) Les mesures auxquelles les ouvriers doivent se soumettre pour le maintien de la sécurité et du bon ordre ;

b) Le nombre des personnes qui peuvent être transportées par une même cordée ;

c) Les conditions de la circulation des jeunes ouvriers de moins de seize ans ;

d) Les heures d'entrée et de sortie des postes.

Si la circulation normale s'effectue en utilisant un seul câble, il en est fait mention dans cette consigne.

2. - Une consigne affichée en permanence en vue du machiniste fixe la vitesse maximum de translation du personnel, et, s'il y a lieu, les points de ralentissement.

Dans les puits dont les machines sont munies de dispositifs prévus aux articles 104 et 105 cette vitesse maximum ne doit pas dépasser 12 mètres par seconde ni, pour les puits d'extraction, les trois quarts de la vitesse aux produits sans cependant qu'il soit imposé de descendre au-dessous de 8 mètres par seconde.

En l'absence des dispositifs prévus à l'article 105 ou si ces dispositifs sont hors d'état de fonctionner, la translation du personnel ne doit s'effectuer qu'à une vitesse aussi réduite que l'exige les conditions de l'installation, sans jamais dépasser 6 mètres ou 2 mètres par seconde selon que la machine est ou n'est pas munie des dispositifs prévus à l'article 104.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 septembre 1959 Version 71 — MODIFIE
  2. 31 mars 2021 Version 71 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 - art. 104
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 - art. 105

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 104
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 105

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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