Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f866f40c-e361-448f-999d-d5164b1ffff0
- Début de validité
- 1 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043314519/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043314519/article-25/versions/f866f40c-e361-448f-999d-d5164b1ffff0/
Sommaire du texte
Texte
§ 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33 ;
b) Bénéficie de l'aide mentionnée à l'article 35 ;
c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
d) Est admis au bénéfice du complément de libre choix d'activité ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
e) Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ;
f) A conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national ;
g) Bénéficie des indemnités ou primes mentionnées aux articles 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;
§ 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :
a) De remplir la condition prévue au c de l'article 4 ;
Le terme du versement de l'allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite.
b) De remplir la condition prévue au e de l'article 4 ;
c) De résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage défini à l'article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement.
§ 3 -
a) L'allocation versée dans les conditions prévues au §1er de l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu'il refuse sa réintégration.
b) L'allocation versée dans les conditions prévues au §2 de l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son entreprise au cours ou au terme de ces périodes, lorsqu'il refuse ou ne sollicite pas sa réintégration, lorsqu'il demande le renouvellement de son congé ou lorsqu'il démissionne du contrat de travail le liant à son entreprise.
Notes
Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux personnels qui sont privés d'emploi à compter du 19 juin 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Code du service national - art. L120-11 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L544-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L544-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L544-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L544-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L544-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-11