Décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e917de1a-c890-42ad-93ec-dcc193c2fa13
- Début de validité
- 19 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043395390/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043395390/article-21/versions/e917de1a-c890-42ad-93ec-dcc193c2fa13/
Sommaire du texte
Texte
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, l'employeur peut mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de douze semaines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-465 du 16 avril 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3121-44
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3121-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3121-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3121-44