Décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f02df65-64b8-48fd-b64d-ea56517cf627
- Début de validité
- 19 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043395396/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043395396/article-23/versions/1f02df65-64b8-48fd-b64d-ea56517cf627/
Sommaire du texte
Texte
La durée de service maximale quotidienne d'un service direct est de sept heures et vingt minutes.
La durée d'un service direct peut atteindre sept heures et cinquante minutes avec un temps de décalage. La durée du temps de décalage est au moins égale au temps de dépassement de la durée de service maximale quotidienne.
Les vingt minutes de pause mentionnées à l'article 26 sont incluses dans les durées de service prévues aux premier et deuxième alinéas.
La durée maximale quotidienne d'un service avec coupure est de huit heures et trente minutes.
Dans le cas d'un service avec coupure, la durée maximale d'une partie de service est de six heures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-465 du 16 avril 2021 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2