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  3. Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes à la détention d'animaux d'espèces non domestiques
  5. Section 1 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
  6. Sous-section 1 : Marquage
  7. Article 4

Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 septembre 2025

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Version
Mise à jour en retard — 9bbca31c-b3de-4f65-b847-99168442f72e
Début de validité
10 septembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2025 à 21h54
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 01h18 — b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052233406/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052233406/article-4/versions/9bbca31c-b3de-4f65-b847-99168442f72e/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes à la détention d'animaux d'espèces non domestiques Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Section 1 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Marquage Consulter cette section
        1. Article 3
        2. Article 3
        3. Article 4
        4. Article 5
        5. Article 4
        6. Article 5
        7. Article 6
      2. Sous-section 2 : Enregistrement dans le fichier national d'identification Consulter cette section

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    5. Section 2 : Registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité Consulter cette section

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    6. Section 3 : Cession des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Procédures préalables à la détention d'animaux d'espèces non domestiques Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions communes à la détention d'animaux d'espèces non domestiques Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Section 1 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Marquage Consulter cette section
        1. Article 3
        2. Article 3
        3. Article 4
        4. Article 5
        5. Article 4
        6. Article 5
        7. Article 6
      2. Sous-section 2 : Enregistrement dans le fichier national d'identification Consulter cette section

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    5. Section 2 : Registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité Consulter cette section

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    6. Section 3 : Cession des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Procédures préalables à la détention d'animaux d'espèces non domestiques Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - En cas d'impossibilité biologique de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa du I de l'article précédent, dûment justifiée par un vétérinaire, le marquage peut intervenir plus tardivement, mais en tout état de cause doit être réalisé avant la sortie de l'animal du lieu dans lequel il est détenu.

Dans le cas des oiseaux, des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeur à radiofréquences ne peut être pratiqué pour une raison liée à leurs caractéristiques biologiques ou morphologiques, dûment justifiée par un vétérinaire qui en établit une attestation, la sortie des animaux du lieu de leur détention est possible à condition que l'éleveur puisse garantir la traçabilité des animaux, par identification photographique, datée et accompagnée d'une échelle graduée :


-chez les tortues, une photographie du plastron ;

-chez les serpents, des photographies de la tête en gros plan (de dessus et de profil), de la face dorsale et de la face ventrale de l'animal (partie postérieure précloacale, en particulier). Par exception pour les serpents venimeux et afin d'éviter tout risque lors de leur manipulation, une photographie de l'aspect général du serpent peut être suffisante ;

-chez les lézards, une photographie d'ensemble dorsale et ventrale et une photographie des plaques du dessus de la tête ;

-chez les amphibiens, une photographie de la tête en vue de profil avec un gros plan sur l'œil ainsi qu'une photographie des faces ventrale et dorsale afin d'identifier le patron du spécimen ;

-chez les oiseaux, une photographie dorsale et ventrale.


Toutes les anomalies, notamment les doigts ou orteils manquants et si la queue est régénérée ou coupée, doivent être notées.


II. - Dans le cas de détention en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l'animal ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé jusqu'à la première reprise d'animaux du groupe ; il doit être pratiqué avant la sortie de l'animal pour une nouvelle destination.

III. - Pour les animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, et pour lesquels le propriétaire a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel, le marquage doit être effectué immédiatement, sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement.

IV. - Pour les animaux provenant d'un pays autre que la France, le marquage doit être effectué dans les huit jours suivant l'arrivée au lieu de détention. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :

-aux animaux dont le séjour en France n'excède pas trois mois, sous réserve qu'ils soient marqués conformément aux dispositions prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction dite CITES

- aux animaux déjà marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences si celui-ci peut être lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 d'identification des animaux par radiofréquence ;

- aux animaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne et déjà marqués par un procédé de marquage approuvé par les autorités de cet Etat conformément aux dispositions de l'article 66 du règlement (CE) n° 865/2006 du 4 mai 2006 susvisé.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 14 octobre 2018 Version 4 — MODIFIE
  2. 23 avril 2021 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 septembre 2025 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 01h18Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 4

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. L411-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L411-2
  • CITATION Code de l'environnement - art. L415-1
  • CITATION dispositions de l'article 66 du règlement (CE) n° 865/2006 du 4 mai 2006 susvisé — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L415-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 septembre 2025 à 21h54
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 01h18
Identifiant de l’import Jurisfac
b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
Archive
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