Arrêté du 29 avril 2021 relatif aux caractéristiques et exigences techniques du procédé électronique mentionné à l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7cef9b91-29a8-4153-be51-b2393688dbb4
- Début de validité
- 1 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043462618/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043462618/article-9/versions/7cef9b91-29a8-4153-be51-b2393688dbb4/
Sommaire du texte
Texte
Les données à caractère personnel de l'usager enregistrées par le procédé électronique sont les suivantes :
1° Son numéro AGDREF2 ;
2° Le numéro de sa demande d'asile ;
3° La clé de connexion qui lui a été remise dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté ;
4° La structure dans laquelle il est hébergé ou, à défaut, domicilié en application des articles L. 551-7 ou L. 552-1 du code susmentionné ;
5° Le cas échéant, son adresse électronique et/ ou son numéro de téléphone. L'espace personnel numérique sécurisé est désactivé dans un délai maximal d'un an à compter de la date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L551-7 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L552-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-7