Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 614ee4a2-7eab-4833-8ad3-695e795cf063
- Début de validité
- 1 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043532255/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043532255/article-2/versions/614ee4a2-7eab-4833-8ad3-695e795cf063/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le demandeur adresse au préfet de région de son lieu de résidence, avec copie au bureau du Conseil supérieur de la coopération par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, une demande d'obtention ou de renouvellement d'agrément, accompagnée des documents suivants :
1° Si le demandeur est une personne physique :
a) Une copie de sa pièce d'identité en cours de validité ;
b) Une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas été l'auteur de faits ou agissements contraires à l'honneur ou à la probité ;
c) Une copie de l'extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ou, le cas échéant, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat dont il est le ressortissant ;
d) Tout justificatif permettant d'établir l'expérience professionnelle requise en application du 3° de l'article 1er ;
e) L'engagement à respecter, aux fins prévues par l'alinéa premier de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947, les principes et normes de la révision coopérative définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du cinquième alinéa de l'article 5-1 de la même loi ainsi que les règles posées par le présent décret ;
2° Si le demandeur est une personne morale :
a) Le numéro unique d'identification ou le récépissé de la déclaration faite en préfecture conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou le récépissé du dépôt en mairie des statuts conformément aux articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, un exemplaire des statuts et une copie de la pièce d'identité en cours de validité de son représentant légal ainsi qu'une liste des personnes physiques effectuant en son nom, pour son compte et sous sa responsabilité les opérations de révision coopérative ;
b) Les déclarations sur l'honneur de n'avoir pas été l'auteur de faits ou agissements contraires à l'honneur ou à la probité, établies par les dirigeants et les personnes figurant dans la liste mentionnée au a du 2° ci-dessus ;
c) Une copie de l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois de ses dirigeants sociaux et des personnes physiques figurant dans la liste mentionnée au a du 2° ci-dessus ou, le cas échéant, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat dont les personnes en cause sont les ressortissantes ;
d) Tout justificatif permettant d'établir l'expérience professionnelle requise en application du 3° de l'article 1er dont se prévalent les personnes physiques figurant dans la liste mentionnée au a du 2° ci-dessus ;
e) L'engagement à respecter et faire respecter, aux fins prévues par l'alinéa premier de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947, les principes et normes de la révision coopérative définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du cinquième alinéa de l'article 5-1 de la même loi ainsi que les règles posées par le présent décret.
II. - Les personnes physiques qui justifient avoir exercé un mandat social pendant deux années consécutives dans une société coopérative sont dispensées de produire les justificatifs exigés au d du 1°.
Notes
Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 20
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2131-3
- CITATION Code du travail - art. R2131-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2131-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2131-3