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Ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f7b4e19d-859f-41d1-b8b9-3f7b97d3572e
Début de validité
1 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043594097/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043594097/article-13/versions/f7b4e19d-859f-41d1-b8b9-3f7b97d3572e/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'encadrement supérieur de l'État Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres des juridictions administratives et financières Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'encadrement supérieur de l'État Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres des juridictions administratives et financières Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Les auditeurs nommés au Conseil d'Etat jusqu'au 1er janvier 2023 restent régis par les dispositions des articles L. 121-2, L. 133-5 et L. 133-6 du code de justice administrative dans leur rédaction antérieure. Les dispositions de l'article L. 133-12-4 du code de justice administrative telles qu'issues de la présente ordonnance ne leur sont pas applicables. Ils sont nommés au grade de maître des requêtes après avoir accompli trois ans dans le grade d'auditeur.
II.-Des auditeurs recrutés selon les modalités prévues à l'article L. 133-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, peuvent être nommés à compter du 1er janvier 2022. Les dispositions des articles L. 133-12-1 et L. 133-12-2 relatives au comité chargé de donner un avis sur le recrutement des auditeurs entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 133-12-6 et au plus tard le 1er septembre 2021.
III.-Les dispositions de l'article L. 133-4 du code de justice administrative dans leur rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception du troisième alinéa de cet article, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025. Jusqu'au 1er janvier 2025, le nombre total des nominations prononcées chaque année sur le fondement des articles L. 133-8 et L. 133-12 du code de justice administrative ne peut être supérieur à sept.
IV.-Les maîtres des requêtes qui, sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, remplissent les conditions pour être nommés au grade de conseiller d'Etat au 1er janvier 2027, demeurent régis par ces dispositions.
V.-Les maîtres des requêtes en service extraordinaire nommés avant le 1er janvier 2022 restent soumis, pour l'intégration au grade de maître des requêtes, aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 133-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance.
VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de justice administrative
Art. L132-12

VII.-Les dispositions des articles L. 133-3, L. 133-3-1, L. 133-3-2 et L. 133-7 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux nominations prononcées à compter du 1er janvier 2023. Jusqu'à cette date, les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-7, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, demeurent applicables. L'article L. 133-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, reste applicable pour les nominations au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes prononcées jusqu'au 1er janvier 2023.
VIII.-Les périodes accomplies au titre de la mobilité en qualité d'auditeur ou de maître des requêtes ainsi que les périodes accomplies par des maîtres des requêtes en position de détachement ou de mise à disposition dans des fonctions à l'extérieur du Conseil d'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réputées accomplies au titre de la mobilité statutaire pour l'application de l'article L. 133-3 du code de justice administrative dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance.
IX.-Les dispositions du 1° du I de l'article L. 233-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
X.-Les dispositions de l'article L. 234-2-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sont applicables aux conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés après le 1er janvier 2023.
XI.-Les premiers conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel qui, sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, remplissent les conditions pour être nommés au grade de président au 1er janvier 2027, demeurent régis par ces dispositions.
XII.-Les périodes accomplies au titre de la mobilité, en qualité de conseiller ou de premier conseiller, par les magistrats recrutés jusqu'au 1er janvier 2023 qui ne remplissent pas la condition prévue au XI, sont réputées accomplies au titre de l'obligation prévue à l'article L. 234-2-2 du code de justice administrative.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2022 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Code de justice administrative - art. L133-12 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L133-12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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