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Ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e42899d5-2b62-4e74-8b4c-7973966a705b
Début de validité
1 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juillet 2026 à 21h04
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 23h48 — bac81e93-fde1-490a-821d-5d70d7ac7dfe
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043594099/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043594099/article-14/versions/e42899d5-2b62-4e74-8b4c-7973966a705b/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'encadrement supérieur de l'État Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres des juridictions administratives et financières Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'encadrement supérieur de l'État Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres des juridictions administratives et financières Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Les auditeurs nommés à la Cour des comptes jusqu'au 1er janvier 2023 restent régis par les dispositions de l'article L. 112-1 du code des juridictions financières. Les dispositions de l'article L. 122-10 du code des juridictions financières telles qu'issues de la présente ordonnance ne leur sont pas applicables.
II. - Les périodes accomplies au titre de la mobilité en qualité d'auditeur ou de conseiller référendaire ainsi que les périodes accomplies par des conseillers référendaires en position de détachement ou de mise à disposition dans des fonctions à l'extérieur de la Cour des comptes antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réputées accomplies au titre de la mobilité statutaire pour l'application de l'article L. 122-3 du code des juridictions financières dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance.
III. - Les dispositions de l'article L. 122-5 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception du premier alinéa de cet article, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025. Jusqu'au 1er janvier 2025, le nombre total des nominations prononcées chaque année sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de cet article ne peut être supérieur à sept.
IV. - Des auditeurs recrutés selon les modalités prévues à l'article L. 112-3-1 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, peuvent être nommés à compter du 1er janvier 2022. Les dispositions des articles L. 122-7 et L. 122-8 du même code relatives au comité chargé de donner un avis sur le recrutement des auditeurs entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-10 du même code et au plus tard le 1er septembre 2021.
V. - Les conseillers référendaires qui, sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, remplissent les conditions pour être nommés au grade de conseiller maître au 1er janvier 2027, demeurent régis par ces dispositions.
VI. - Les rapporteurs extérieurs recrutés à temps plein antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance exercent leurs fonctions, à compter de cette date, en qualité de conseillers référendaires en service extraordinaire, pour la durée de leur détachement ou de leur contrat restant à courir. Les services accomplis en qualité de rapporteurs extérieurs sont réputés accomplis en qualité de conseillers référendaires en service extraordinaire.
VII. - Les conseillers référendaires en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-6 du code des juridictions financières, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont régis à compter de cette date par les dispositions de l'article L. 112-7 du même code.
VIII. - Les dispositions des premier, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 122-3 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sont applicables aux nominations prononcées après le 1er janvier 2023.
IX. - L'article L. 122-6 du code des juridictions financières, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2023. L'article L. 122-5 du code des juridictions financières, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, reste applicable pour les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire prononcées jusqu'au 1er janvier 2023.
X. - Les dispositions du II de l'article L. 221-2-1 du code des juridictions financières sont applicables aux conseillers de chambre régionale des comptes recrutés à compter du 1er janvier 2023.
XI. - Les premiers conseillers de chambre régionale des comptes qui, sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, remplissent les conditions pour être nommés au grade de président de section au 1er janvier 2027, demeurent régis par ces dispositions.
XII. - Les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits au 1er janvier 2022 sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 221-2 du code des juridictions financières, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la présente ordonnance, sont réputés avoir accompli la mobilité statutaire et remplir les conditions pour se porter candidats aux emplois de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2022 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 18 octobre 2026 à 23h48Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 juillet 2026 à 21h04
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 23h48
Identifiant de l’import Jurisfac
bac81e93-fde1-490a-821d-5d70d7ac7dfe
Archive
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