Code des juridictions financières - Article L112-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f328d6d8-566d-4fa5-a4c4-767220a4de5e
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043632641/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043632641/article-l112-7/versions/f328d6d8-566d-4fa5-a4c4-767220a4de5e/
Sommaire du texte
Texte
Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public peuvent exercer les fonctions de conseillers référendaires en service extraordinaire auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Peuvent également être nommés conseillers référendaires en service extraordinaire :
1° Des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, des agents contractuels de droit public, ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, des militaires et des administrateurs des assemblées parlementaires ;
2° Des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale, ainsi que les personnes dont la qualification et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et aux missions de la Cour des comptes.
Les conseillers référendaires en service extraordinaire peuvent exercer une activité juridictionnelle. Ils sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Notes
Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 67-483 1967-06-22, art 4bis, issu de Loi 82-594 1982-07-10, art 1
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 1, v. init.
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 64 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1519 du 6 décembre 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1519 du 6 décembre 2022 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-482 du 21 juin 2023 - art. 1 (VD)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L122-10 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L141-4 (VD)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L141-8 (VT)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R112-10-1 (T)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R112-14 (T)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R112-16 (M)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R112-52 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R125-1 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R212-34 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8