Décret n° 2020-1469 du 27 novembre 2020 relatif à la rémunération des élèves de l'Institut national du service public et des stagiaires des cycles préparatoires de l'Institut national du service public - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b4e6f2e-f50e-4177-b299-fe62309bb29c
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043633566/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043633566/article-11/versions/0b4e6f2e-f50e-4177-b299-fe62309bb29c/
Sommaire du texte
Texte
La demande de bourse est adressée au directeur de l' Institut national du service public au plus tard le premier jour du mois précédant le début du cycle de préparation.
L'admission au bénéfice de la bourse mentionnée à l'article 9 est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l' Institut national du service public pour la durée du cycle de préparation.
Le paiement des bourses est également assuré pour tous les stagiaires jusqu'à la proclamation des résultats de l'admissibilité au troisième concours d'entrée à l' Institut national du service public et, pour les stagiaires admissibles, jusqu'à la date de début de la scolarité à l' Institut national du service public qui suit immédiatement la fin des épreuves du troisième concours auquel ils se sont présentés.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12