Décret n°98-1154 du 16 décembre 1998 relatif à l'emploi de directeur d'institut régional d'administration. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7da8d954-6625-41cc-babe-4cedfc4b12f4
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043634216/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043634216/article-1/versions/7da8d954-6625-41cc-babe-4cedfc4b12f4/
Sommaire du texte
Texte
L'emploi de directeur d'institut régional d'administration est ouvert aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, aux membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications, aux magistrats et aux officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé.
Ces agents doivent justifier de huit années de services effectifs, accomplis dans ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois bénéficiant d'un statut d'emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015. Cette durée est réduite à six années pour les agents ayant par ailleurs accompli au moins dix années de services effectifs en catégorie A ou assimilée.
L'emploi est également ouvert aux fonctionnaires de catégorie A justifiant de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat ou de secrétaire général d'académie ou d'université.
Les agents appartenant aux corps auxquels donne accès l'Institut national du service public et les administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir accompli la mobilité prévue par l'article1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008.
Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 - art. 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15