Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3074d766-56c0-44d5-8688-6961c5eabe3a
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043634301/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043634301/article-10/versions/3074d766-56c0-44d5-8688-6961c5eabe3a/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration comprend vingt-neuf membres ainsi répartis :
1° Le directeur général de la fonction publique, le président de la fondation nationale des sciences politiques et le directeur de l'Institut national du service public, ou leurs représentants siègent de droit au conseil d'administration ;
2° Six personnalités extérieures nommées en raison de leur compétence par le recteur de région académique sur proposition du conseil d'administration de l'institut ;
3° Cinq représentants des professeurs d'université et personnels appartenant à des catégories assimilées au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, dont au moins trois professeurs ;
4° Cinq représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
5° Neuf représentants des étudiants conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque institut ;
6° Un représentant des personnels ingénieurs, techniciens, administratifs, ouvriers et de service.
Le président de chaque établissement auquel l'institut est associé, ou son représentant, siège également de droit au conseil d'administration.
Le directeur de l'institut et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil pour la durée de son mandat parmi les personnalités extérieures membres du conseil.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 24
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12