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  3. Arrêté du 8 juin 2021 pris pour application du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté
  4. Annexes
  5. Article ANNEXE II

Arrêté du 8 juin 2021 pris pour application du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté - Article ANNEXE II

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
20 juin 2021

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Version
Version en vigueur à la date consultée — 270fce76-2d08-4809-adcb-be171103d447
Début de validité
20 juin 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043682673/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043682673/article-annexe-ii/versions/270fce76-2d08-4809-adcb-be171103d447/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Annexes Consulter cette section
    1. Article ANNEXE I
    2. Article ANNEXE II
    3. Article ANNEXE III
    4. Article ANNEXE IV
    5. Article ANNEXE V
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Annexes Consulter cette section
    1. Article ANNEXE I
    2. Article ANNEXE II
    3. Article ANNEXE III
    4. Article ANNEXE IV
    5. Article ANNEXE V
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Pour l'application de l'article 13 du décret susvisé, les prescriptions techniques pour la mise en accessibilité sont énoncées ci-après.

Les exigences réglementaires sont établies sur la base d'un fauteuil roulant occupé dont les dimensions d'encombrement sont de 0,75 m × 1,25 m.

Une personne en fauteuil roulant doit pouvoir :


-passer dans toutes les circulations de la pièce destinée au séjour et du bloc sanitaire ;

-pénétrer dans la pièce destinée au séjour et accéder au bloc sanitaire par l'extérieur.


I.-Dispositions relatives aux cheminements extérieurs


Un cheminement accessible doit permettre d'atteindre la pièce destinée au séjour et le bloc sanitaire. Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.

1° Caractéristiques dimensionnelles.

La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,20 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.

Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant.

Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %.

2° Atteinte et usage.

Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné à l'usager, ainsi que devant les portes d'entrée desservies par un cheminement accessible qui comportent un système de contrôle d'accès.

Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.

Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.


II.-Dispositions relatives à la pièce destinée au séjour

A.-Dispositions générales


Au sein de la pièce destinée au séjour, les circulations, les portes d'entrée et les portes intérieures doivent offrir des caractéristiques minimales d'accessibilité pour les personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables, détectables et utilisables par ces personnes.


B.-Caractéristiques minimales


La pièce destinée au séjour doit présenter les caractéristiques de base suivantes :

1° Caractéristiques dimensionnelles.

La largeur minimale des circulations intérieures doit être de 0,90 m.

La porte d'entrée doit avoir une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur de passage utile minimale de 0,83 m.

Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.

La largeur nominale minimale des portes intérieures doit être de 0,80 m correspondant à une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.

S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou être muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm.

2° Atteinte et usage.

L'extrémité de la poignée de la porte d'entrée doit être située à 0,40 m au moins d'un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. La serrure de la porte d'entrée doit être située à plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

La poignée de la porte d'entrée doit être facilement préhensible.

Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d'arrêt d'urgence, les dispositifs de manœuvre des fenêtres et portes-fenêtres ainsi que des systèmes d'occultation extérieurs commandés de l'intérieur doivent être :


-situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ;

-manœuvrables en position " debout " comme en position " assis ".


Les dispositions relatives à la position des dispositifs de manœuvre de fenêtre ne s'appliquent pas lorsque les fenêtres sont situées au-dessus d'un mobilier ou d'un équipement fixe dès lors que le système de ventilation respecte la réglementation de ventilation et d'aération en vigueur.

Un interrupteur de commande d'éclairage doit être situé en entrée de la pièce destinée au séjour.

Une prise de courant est disposée à proximité immédiate de l'interrupteur de commande d'éclairage situé en entrée de la pièce ;

Une prise d'alimentation électrique peut être située à une hauteur supérieure à 1,30 m du sol.

Les autres prises d'alimentation électrique, à l'exception des prises alimentant des équipements fixes par nature (hotte de cuisine, ballon d'eau chaude, etc.), les prises d'antenne et de téléphone ainsi que les branchements divers imposés par les normes et règlements applicables doivent être situés à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol.


III.-Dispositions relatives à l'espace cuisine de la pièce destinée au séjour


L'espace cuisine doit offrir un passage d'une largeur minimale de 1,50 m entre les appareils ménagers installés ou prévisibles compte tenu des possibilités de branchement et d'évacuation, les meubles fixes et les parois, et ce hors du débattement de la porte. Ce passage peut empiéter partiellement sur :


-l'espace de débattement d'une porte d'au maximum 25 cm ;

-ou l'espace libre sous un évier d'au maximum 15 cm.


IV.-Dispositions relatives au bloc sanitaire

A.-L'accès extérieur au bloc sanitaire


1° Caractéristiques dimensionnelles.

La porte d'entrée doit avoir une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur de passage utile minimale de 0,83 m.

Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.

S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou être muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm.

2° Atteinte et usage.

L'extrémité de la poignée de la porte d'entrée doit être située à 0,40 m au moins d'un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. La serrure de la porte d'entrée doit être située à plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

La poignée de la porte d'entrée doit être facilement préhensible.


B.-La salle d'eau


1° Caractéristiques dimensionnelles.

Une salle d'eau doit offrir un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre.

Cet espace peut empiéter partiellement sur :


-l'espace de débattement d'une porte d'au maximum 25 cm ;

-ou l'espace libre sous la vasque d'un lavabo d'au maximum 15 cm.


La salle d'eau est équipée d'une zone de douche accessible dont l'accès se fait sans ressaut.

La zone de douche accessible correspond à un volume d'une surface rectangulaire de dimensions minimales 0,90 m × 1,20 m et d'une hauteur minimale de 1,80 m. Cette zone est accessible sans ressaut par un espace d'usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand.

Un cabinet d'aisances au moins doit offrir un espace libre accessible à une personne en fauteuil roulant d'au moins 0,80 m × 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte.

2° Atteinte et usage.

Pour l'accès au bloc sanitaire depuis la pièce destinée au séjour l'extrémité de la poignée de la porte d'entrée doit être située à 0,40 m au moins d'un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. La serrure de la porte d'entrée doit être située à plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. La poignée de la porte d'entrée doit être facilement préhensible.

A l'intérieur du bloc sanitaire, il doit exister devant la porte d'entrée un espace de manœuvre de porte. L'espace de manœuvre nécessaire correspond à un rectangle d'une largeur de 1,20 m mais dont la longueur varie selon qu'il faut pousser ou tirer la porte :


-ouverture en poussant : la longueur minimum de l'espace de manœuvre de porte est de 1,70 m ;

-ouverture en tirant : la longueur minimum de l'espace de manœuvre de porte est de 2,20 m.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 juin 2021 Version ANNEXE II — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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