Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f6efce3-8ce0-48f6-b006-d34685d1e18b
- Début de validité
- 2 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043738309/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043738309/article-2/versions/4f6efce3-8ce0-48f6-b006-d34685d1e18b/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
" Employeur " : l'employeur des salariés de l'établissement comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense ;
" Exploitant " : l'exploitant d'une ou de plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement situées au sein d'un même établissement sur un même site ;
" Intervenants spécialisés " : le personnel intervenant dans les installations nucléaires sous la supervision du pôle de compétence pour réaliser certaines missions mentionnées au 3° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 2° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique ;
" Personnel " : les travailleurs exerçant des fonctions dans un établissement comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense, qu'il s'agisse de salariés de l'entreprise ou de prestataires extérieurs ;
" Pôle de compétence " : le conseiller en radioprotection de l'employeur ou de l'exploitant, selon le cas, constitué en application de l'article R. 4451-113 du code du travail pour les missions relatives à la protection des travailleurs et de l'article R. 593-112 du code de l'environnement pour les missions relatives à la protection de l'environnement et de la population.
Les dispositions du présent arrêté relatives aux pôles de compétence mentionnés à l'article R. 593-112 du code de l'environnement s'appliquent aux établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement situées sur un même site.
Les dispositions du présent arrêté relatives aux pôles de compétence mentionnés à l'article R. 4451-113 du code du travail s'appliquent aux établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement et aux établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. L1333-15 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-113 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-123 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L593-2 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-112 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-113
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-123
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-113
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-123
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-113
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1333-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R593-112