Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
  4. Article 8

Décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 juillet 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7d94edff-77a3-4878-bead-5e9c064f84d7
Début de validité
2 juillet 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043740038/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043740038/article-8/versions/7d94edff-77a3-4878-bead-5e9c064f84d7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - En cas d'inexécution partielle ou totale par un établissement de santé des engagements prévus au contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse une mise en demeure motivée lui demandant d'indiquer, dans un délai d'un mois, les mesures nécessaires au respect de ses engagements et l'informant de la possibilité d'une récupération des financements concernés en cas de justifications insuffisantes. L'établissement peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
Compte tenu des éléments de réponse donnés par l'établissement, ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si, au terme de ce dernier délai, l'inexécution de ces engagements n'a pas été valablement justifiée ou si les mesures nécessaires au respect de ces engagements le nécessitent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut soit fixer un nouvel échéancier d'exécution des engagements et de versement des sommes, en modifiant le cas échéant le total de la dotation prévue au contrat, soit solliciter la restitution totale ou partielle des sommes déjà versées.
II. - En cas de surcompensation, la récupération des financements est exigée à hauteur de la surcompensation constatée, que celle-ci résulte de l'inexécution d'un engagement de l'établissement ou du constat que le coût final de l'opération ou le niveau des charges compensées en lien avec l'engagement est inférieur à son coût prévisionnel.
La restitution des sommes peut être réalisée soit par une diminution équivalente des sommes restant dues au titre du contrat, soit par un remboursement effectué par l'établissement.
Dans le premier cas, le montant et l'échéancier de la dotation fixés dans le contrat sont modifiés par avenant.
Dans le second cas, le directeur de l'agence régionale de santé précise les modalités et l'échéancier de la restitution par une décision motivée notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Si cette décision intervient avant l'échéance du contrat, celui-ci fait l'objet d'une modification par voie d'avenant. L'échéancier de reprise est déterminé pendant la durée du contrat dans la limite du plafond annuel prévu au dernier alinéa du 4° du III de l'article 50 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée et librement au-delà de la date de fin du contrat. Cette reprise est recouvrée et comptabilisée par la caisse mentionnée, selon le cas, à l'article L. 174-2, L. 174-18, L. 713-19 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale, par la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ou par celle mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou le directeur général de l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, informe la caisse de rattachement ou la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui procède au recouvrement des sommes dues.
L'action se prescrit selon les modalités prévues au titre XX du livre III du code civil.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 juillet 2021 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 7Article 9 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 22 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 50 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-18 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-2 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L713-19 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L752-1 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données