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  6. Titre II : Les produits d'épargne
  7. Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
  8. Section 6 : Le plan d'épargne en actions.
  9. Article D221-111-1

Code monétaire et financier - Article D221-111-1

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15 juillet 2021

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Version
Mise à jour en retard — 27945fb3-7c7f-4b66-8aaf-5952c69abc47
Début de validité
15 juillet 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 mars 2026 à 21h35
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 08h39 — d39c9046-c346-4df1-b879-5414efc02292
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043790337/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043790337/article-d221-111-1/versions/27945fb3-7c7f-4b66-8aaf-5952c69abc47/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les instruments financiers Consulter cette section

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      2. Titre II : Les produits d'épargne Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique. Consulter cette section
          1. Section 1 : Le livret A. Consulter cette section

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          2. Section 2 : L'épargne populaire. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Le livret jeune. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire. Consulter cette section

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          5. Section 5 : L'épargne-logement. Consulter cette section

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          6. Section 6 : Le plan d'épargne en actions. Consulter cette section
            1. Article D221-109
            2. Article D221-110
            3. Article R221-111
            4. Article D221-111-1
            5. Article R221-111-2
            6. Article D221-112
            7. Article D221-112
            8. Article R221-113
          7. Section 6 bis : Le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire Consulter cette section

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          8. Section 7 bis : Compte d'investissement forestier et d'assurance Consulter cette section

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          9. Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat Consulter cette section

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          10. Section 8 : Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A Consulter cette section

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          11. Section 8 : Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un produit d'épargne réglementée Consulter cette section

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          12. Section 9 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Produits d'épargne salariale. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Bons de caisse. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Plans d'épargne retraite Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions pénales Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Les crypto-actifs Consulter cette section

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      5. Titre III : Dispositions pénales Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les instruments financiers Consulter cette section

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      2. Titre II : Les produits d'épargne Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique. Consulter cette section
          1. Section 1 : Le livret A. Consulter cette section

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          2. Section 2 : L'épargne populaire. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Le livret jeune. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire. Consulter cette section

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          5. Section 5 : L'épargne-logement. Consulter cette section

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          6. Section 6 : Le plan d'épargne en actions. Consulter cette section
            1. Article D221-109
            2. Article D221-110
            3. Article R221-111
            4. Article D221-111-1
            5. Article R221-111-2
            6. Article D221-112
            7. Article D221-112
            8. Article R221-113
          7. Section 6 bis : Le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire Consulter cette section

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          8. Section 7 bis : Compte d'investissement forestier et d'assurance Consulter cette section

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          9. Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat Consulter cette section

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          10. Section 8 : Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A Consulter cette section

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          11. Section 8 : Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un produit d'épargne réglementée Consulter cette section

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          12. Section 9 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Produits d'épargne salariale. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Bons de caisse. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Plans d'épargne retraite Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions pénales Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Les crypto-actifs Consulter cette section

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      5. Titre III : Dispositions pénales Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour l'application du III de l'article L. 221-32 du présent code, les frais relatifs au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire font l'objet des plafonds suivants :

1° Les frais afférents à l'ouverture, notamment les frais de dossier, ne peuvent excéder un montant de 10 euros ;

2° Les frais afférents à la tenue de compte et à la garde, ou, si le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, à la gestion du contrat, ne peuvent excéder annuellement la somme composée de 0,4 % de la valeur des titres détenus ou, respectivement, de la valeur de rachat du contrat, et de 5 euros par ligne de titres détenus ou par unité de compte, ou 25 euros pour une ligne ou pour une unité de compte correspondant à des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation.

Le contrat mentionné à l'article D. 221-109 prévoit les conditions dans lesquelles ces frais sont calculés, notamment la ou les dates de valorisation et la ou les dates de prélèvement.

En cas de transfert du plan d'un organisme vers un autre, les frais mentionnés au présent 2° prélevés par le premier organisme au cours de l'année du transfert ne peuvent excéder une part du plafond prévu au présent 2°, proportionnelle à la durée effective de gestion du plan par cet organisme au cours de l'année. Lorsque les frais ont déjà été prélevés et qu'ils excèdent cette part, la différence est restituée au titulaire. Les frais prélevés par le second organisme ne peuvent excéder une part du plafond prévu au présent 2°, proportionnelle à la durée effective de gestion du plan par cet organisme.

3° Les frais afférents aux transactions ne peuvent excéder s'agissant d'opérations relatives aux titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 221-31 et au 1. de l'article L. 221-32-2, qui sont admis aux négociations sur une plateforme de négociation, et d'opérations relatives aux titres mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 et au 3. de l'article L. 221-32-2 réalisées sur une plateforme de négociation, 0,5 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par voie dématérialisée, et 1,2 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par tout autre moyen. Ce plafond ne s'applique pas aux opérations relatives aux titres admis aux négociations sur une plateforme de négociation d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les frais afférents aux transactions ne peuvent excéder, s'agissant d'opérations relatives aux titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 221-31 et au 1. de l'article L. 221-32-2 qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation, 1,2 % du montant de l'opération.

Les opérations relatives aux titres mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 et au 3. de l'article L. 221-32-2 qui ne sont pas réalisées sur une plateforme de négociation ne donnent pas lieu à prélèvement d'autres frais que les droits d'entrée prélevés lors de la souscription. Si aucun frais de souscription n'est perçu, ou s'ils sont acquis au fonds, le gestionnaire du plan peut prélever une commission de souscription respectant les plafonds mentionnés à l'alinéa précédent.

Lorsque le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, les frais afférents aux transactions, y compris au versement initial, sont plafonnés dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article L. 132-21-1 du code des assurances. Pour les frais d'arbitrage, le plafond est calculé sur la base des sommes arbitrées.

Les sommes représentatives de la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts, ou d'impôts analogues prélevés en application des législations étrangères, ne sont pas incluses dans ce plafond.

4° Les frais afférents au transfert, y compris les frais relatifs à la clôture du plan transféré, ne peuvent excéder 15 euros par ligne de titres détenus transférée. Ce montant peut être porté à 50 euros pour une ligne correspondant à des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation. L'ensemble des frais est plafonnné à 150 euros. Lorsque le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, les frais de transfert ne peuvent excéder 150 euros.

Les montants prévus aux 1°, 2° et 4° sont revalorisés tous les trois ans en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2020 Version D221-111-1 — MODIFIE
  2. 15 juillet 2021 Version D221-111-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 08h39Correction des données source
  2. Connue le 10 octobre 2026 à 08h39Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

56 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-925 du 13 juillet 2021 - art. 1

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter ZD
  • CITATION Code monétaire et financier - art. D221-109
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L221-31
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L221-32
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L221-32-2
  • CITATION Code des assurances - art. L132-21-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 235 ter ZD
  • CITATION Article 235 ter ZD
  • CITATION Article 235 ter ZD
  • CITATION Article 235 ter ZD
  • CITATION Article 235 ter ZD
  • CITATION Article 235 ter ZD
  • CITATION Article 235 ter ZD
  • CITATION Article 235 ter ZD
  • CITATION Article 235 ter ZD
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  • CITATION Article L221-31
  • CITATION Article L221-31
  • CITATION Article L221-31
  • CITATION Article L221-31
  • CITATION Article L221-31
  • CITATION Article L221-32
  • CITATION Article L221-32
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 mars 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 08h39
Identifiant de l’import Jurisfac
d39c9046-c346-4df1-b879-5414efc02292
Archive
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