Décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e05ce2d2-e04a-426e-aa02-5b72449f6676
- Début de validité
- 1 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043790622/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043790622/article-18/versions/e05ce2d2-e04a-426e-aa02-5b72449f6676/
Sommaire du texte
Texte
1° L'armateur procède, dans le document unique mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, à une évaluation des risques auxquels la personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 du code des transports est susceptible d'être exposée à bord des navires qu'il exploite ;
2° L'armateur précise dans le document mentionné au 1° les zones de danger et l'endroit où la personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 du code des transports doit se tenir lors des situations d'exploitation courantes, en particulier lors des opérations relevant des tâches interdites prévues à l'article 8 du présent décret, ainsi qu'en cas d'avarie.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4121-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5545-8-4
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4121-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4121-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4121-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5545-8-4