Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9aefb7f7-13f7-4d08-8c9b-9e83d55a857b
- Début de validité
- 1 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043796501/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043796501/article-14/versions/9aefb7f7-13f7-4d08-8c9b-9e83d55a857b/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit sur tout navire d'affecter tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans :
1° A toute opération susceptible de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveaux 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98 du code du travail ;
2° A tout travail les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code ;
3° A toute opération sous tension. Toutefois, il est permis au jeune travailleur d'accéder aux installations à très basse tension de sécurité et, sous la surveillance d'un membre majeur d'équipage, à un local ou emplacement du navire présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension ;
4° A tout travail les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A au sens de l'article R. 4451-44 du code précité ;
5° A des travaux exposant à des champs électromagnétiques, dans les conditions définies à l'article R. 4153-22-1 du code précité ;
6° A des travaux hyperbares, au sens de l'article R. 4461-1 du code précité ;
7° A des travaux temporaires en hauteur à bord des navires, lorsque la prévention du risque de chute n'est pas assurée par des mesures de protection collective ;
8° A tout travail isolé où un secours ne pourrait être porté à bref délai en cas d'accident ;
9° A un travail les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l'article R. 4451-57 du code précité ;
10° A des travaux à l'aide d'engins mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion ;
11° A des travaux de montage et de démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs, sans dispositif de protection collective ;
12° A des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code précité ;
13° A des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 du code précité.
Notes
Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4153-22-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4412-98 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4421-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-44 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4461-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4421-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4461-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4461-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-98
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4153-22-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-98
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-98
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-98