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  4. Partie réglementaire
  5. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  6. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  7. Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
  8. Section 1 : Organismes publics
  9. Article R121-3

Code de la construction et de l'habitation - Article R121-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2021

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Version
Mise à jour en retard — ff76e47e-564b-40a7-a3a4-2fd77ced7bd7
Début de validité
1 juillet 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043818365/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043818365/article-r121-3/versions/ff76e47e-564b-40a7-a3a4-2fd77ced7bd7/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments Consulter cette section
      1. Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS Consulter cette section

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      2. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION Consulter cette section
          1. Section 1 : Organismes publics Consulter cette section
            1. Article R121-1
            2. Article R121-2
            3. Article R121-3
            4. Article R121-4
            5. Article R121-5
            6. Article R121-6
            7. Article R121-7
            8. Article R121-8
            9. Article R121-9
            10. Article R121-10
            11. Article R121-11
          2. Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Procédures administratives Consulter cette section

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        3. Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS
        5. Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés Consulter cette section

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        6. Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels Consulter cette section

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        7. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS Consulter cette section

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      3. Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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      4. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE Consulter cette section

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      5. Titre V : QUALITÉ SANITAIRE Consulter cette section

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      6. Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE Consulter cette section

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      7. Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE Consulter cette section

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      8. Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS Consulter cette section

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      9. Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    2. Livre II : Statut des constructeurs. Consulter cette section

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    3. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Habitations à loyer modéré Consulter cette section

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    5. Livre V : Lutte contre l'habitat indigne Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Aides personnelles au logement Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments Consulter cette section
      1. Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS Consulter cette section

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      2. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION Consulter cette section
          1. Section 1 : Organismes publics Consulter cette section
            1. Article R121-1
            2. Article R121-2
            3. Article R121-3
            4. Article R121-4
            5. Article R121-5
            6. Article R121-6
            7. Article R121-7
            8. Article R121-8
            9. Article R121-9
            10. Article R121-10
            11. Article R121-11
          2. Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Procédures administratives Consulter cette section

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        3. Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : CONTRATS ET MARCHÉS
        5. Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés Consulter cette section

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        6. Chapitre V BIS : Agrément des organismes de qualification de certains professionnels Consulter cette section

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        7. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS Consulter cette section

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      3. Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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      4. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE Consulter cette section

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      5. Titre V : QUALITÉ SANITAIRE Consulter cette section

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      6. Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE Consulter cette section

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      7. Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE Consulter cette section

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      8. Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS Consulter cette section

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      9. Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    2. Livre II : Statut des constructeurs. Consulter cette section

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    3. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Habitations à loyer modéré Consulter cette section

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    5. Livre V : Lutte contre l'habitat indigne Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Aides personnelles au logement Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



I.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

Le mandat des membres désignés à raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci.

Les membres qui ont cessé, pour toute cause, de faire partie du conseil d'administration sont remplacés par de nouveaux membres désignés selon les modalités prévues à l'article R. 121-2 pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.

Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.

Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et politiques.

Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois pour exercer son mandat.

Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés aux membres du conseil d'administration dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.

II.-Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement placé auprès du centre, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :


-les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, y compris les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec cet établissement public ;

-la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.


Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.

Chaque année, le commissaire du Gouvernement vérifie auprès des membres du conseil d'administration qu'ils lui ont signalé les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.

Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. Toutefois, le commissaire du Gouvernement communique au contrôleur économique et financier qui assiste aux séances du conseil d'administration les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.

Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.

La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2021 Version R121-3 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 16 octobre 2026 à 00h03Correction des données source
  2. Connue le 17 octobre 2026 à 14h08Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-3 (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 - art. 15 (M)
  • CITATION Code de commerce - art. L233-3 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Article R142-3

Création et codification

  • CODIFICATION Article sans numéro
  • CREE Article sans numéro

Citations

  • CITATION Article L233-3
  • CITATION Article L233-3
  • CITATION Article L233-3
  • CITATION Article L233-3
  • CITATION Article L233-3
  • CITATION Article 15
  • CITATION Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juillet 2026 à 22h43
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08
Identifiant de l’import Jurisfac
3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Archive
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