Code de la construction et de l'habitation - Article R121-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eed52b4a-b2b5-4510-a2b5-ad759de2fa92
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043818367/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043818367/article-r121-4/versions/eed52b4a-b2b5-4510-a2b5-ad759de2fa92/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de cinq ans parmi les membres du conseil d'administration, après consultation de celui-ci et sur proposition du ministre chargé de la construction.
II. - Le président du conseil d'administration est responsable de la politique du Centre scientifique et technique du bâtiment, dont il définit les orientations générales et stratégiques après consultation du conseil d'administration.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.
Le président du conseil d'administration représente le centre en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut conclure toutes transactions et contrats et déposer tout brevet, dans le cadre des règles fixées par le conseil.
Il assure les relations de l'établissement avec les administrations et les organismes français, étrangers et internationaux associés à ses activités.
III. - Le président du conseil d'administration est chargé de la direction scientifique, technique, administrative et financière du Centre scientifique et technique du bâtiment.
Il a autorité sur le personnel du centre et prend toutes décisions relatives à la gestion de ce personnel.
Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes.
Il prépare et exécute le budget du centre.
IV. - Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs à des agents du centre désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, financière, technique ou scientifique dans l'établissement.
Il nomme un ou plusieurs adjoints ayant le titre de directeur général adjoint.
V. - En cas de vacance de la présidence, le ministre chargé de la construction désigne, parmi les membres du conseil d'administration, la personne chargée d'assurer, par intérim, la présidence du conseil d'administration ainsi que le directeur général adjoint chargé d'assurer la gestion courante du centre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R142-4
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro