Code de l'environnement - Article L557-52
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30f50587-1136-4e47-b986-4889145a50e5
- Début de validité
- 22 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043830784/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043830784/article-l557-52/versions/30f50587-1136-4e47-b986-4889145a50e5/
Sommaire du texte
Texte
L'ensemble des frais induits par le contrôle, les frais d'analyse des échantillons, de leurs essais, stockage ou transport, le cas échéant de consignations prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de l'opérateur économique concerné en cas d'infraction ou de non-conformité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-957 du 19 juillet 2021 - art. 11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11