Code de l'environnement - Article L557-49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f009bd8-45d3-4074-9d14-9b9cf36660e4
- Début de validité
- 1 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027717317/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027717317/article-l557-49/versions/4f009bd8-45d3-4074-9d14-9b9cf36660e4/
Sommaire du texte
Texte
Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu'il en est informé, à la connaissance de l'autorité administrative concernée :
1° Tout accident occasionné par un produit ou un équipement ayant entraîné mort d'homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;
2° Toute rupture accidentelle en service d'un produit ou d'un équipement soumis à au moins une opération de contrôle prévue à l'article L. 557-28.
Sauf en cas de nécessité technique ou de sécurité justifiée, il est interdit de modifier l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident avant d'en avoir reçu l'autorisation de l'autorité administrative concernée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-28 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L557-58 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 14
Citations
- CITATION Article L557-28
- CITATION Article L557-28