Code des transports - Article R1634-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 92d5c14a-d111-44c2-b44f-0023cf93ab3b
- Début de validité
- 23 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043837586/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043837586/article-r1634-1/versions/92d5c14a-d111-44c2-b44f-0023cf93ab3b/
Sommaire du texte
Texte
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait pour un agent mentionné à l'article R. 1632-2 :
1° D'utiliser le chien avec lequel il forme une équipe cynotechnique à d'autres fins que celles mentionnées à l'article R. 1632-17 ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés, en méconnaissance de cet article ;
2° De partager la conduite d'un même chien, en méconnaissance de l'article R. 1632-14 ;
3° De détenir simultanément plus de deux certifications techniques et de conduire plus de deux chiens, en méconnaissance de l'article R. 1632-14 ;
4° De ne pas respecter les procédures d'intervention, en méconnaissance de l'article R. 1632-19 ;
Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'employer, aux fins d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3, un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article R. 1632-2.
La récidive des contraventions prévues au présent I est réprimée dans les conditions prévues par les articles 13211 et 13215 du code pénal.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour un agent mentionné à l'article R. 1632-2 de ne pas être porteur de sa certification technique et de son carnet d'entraînement, en méconnaissance de l'article R. 1632-21.
Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour l'employeur d'une équipe cynotechnique de ne pas transmettre à l'exploitant de services de transport le résultat des tests réalisés, en méconnaissance de l'article R. 1632-9.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Code pénal (V)
- CITATION Code des transports - art. R1632-14 (V)
- CITATION Code des transports - art. R1632-17 (V)
- CITATION Code des transports - art. R1632-19 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R1632-2 (VT)
- CITATION Code des transports - art. R1632-21 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R1632-19
- CITATION Article R1632-2
- CITATION Article R1632-14
- CITATION Article R1632-17
- CITATION Article R1632-21
- CITATION Article R1632-2
- CITATION Article R1632-2
- CITATION Article R1632-2