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Arrêté du 13 juillet 2021 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 juillet 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 57759e9b-0b78-439c-b01e-ae5799cbb39e
Début de validité
31 juillet 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043873877/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043873877/article-21/versions/57759e9b-0b78-439c-b01e-ae5799cbb39e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : OBTENTION DU DIPLÔME PAR LA VOIE DE LA FORMATION INITIALE Consulter cette section

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  3. Titre II : OBTENTION DU DIPLÔME PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE Consulter cette section

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  4. Titre III : OBTENTION DU DIPLÔME PAR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
    3. Article 20
    4. Article 21
  5. Titre IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  6. ANNEXE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : OBTENTION DU DIPLÔME PAR LA VOIE DE LA FORMATION INITIALE Consulter cette section

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  3. Titre II : OBTENTION DU DIPLÔME PAR LA VOIE DE LA FORMATION CONTINUE Consulter cette section

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  4. Titre III : OBTENTION DU DIPLÔME PAR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
    3. Article 20
    4. Article 21
  5. Titre IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte


Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien de 30 minutes, et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, d'une durée maximale de 45 minutes.
Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.
A défaut, le jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.
Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues par le présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement. Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 juillet 2021 Version 21 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R335-9

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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