Code de la sécurité intérieure - Article L228-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2749512-841e-49bc-acbc-1cf9587d8eda
- Début de validité
- 29 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054527308/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054527308/article-l228-5/versions/e2749512-841e-49bc-acbc-1cf9587d8eda/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée.
L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L'obligation est levée dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement rendu en application de la procédure définie aux troisième et quatrième alinéas du présent article est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière.
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au quatrième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au quatrième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-667 du 27 juillet 2026 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-569 du 28 mai 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1495 du 27 décembre 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1495 du 27 décembre 2019 - art. 1
- CITATION Code de justice administrative
- CITATION Code de justice administrative - art. L521-1
- CITATION Code de justice administrative - art. R773-37 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R773-38 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R773-45 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R773-47 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R773-48 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R773-51 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L228-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L228-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L228-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L228-6 (M)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L228-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L228-2
- CITATION Article L228-6
- CITATION Article L228-2
- CITATION Article L228-2
- CITATION Article L228-2
- CITATION Article L228-2
- CITATION Article L228-2
- CITATION Article L521-1
- CITATION Article L228-4
- CITATION Article L228-1