Code de l'urbanisme - Article R425-31-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d5bf463b-7cfa-4e5b-94d0-3020b64ba7ae
- Début de validité
- 1 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043889804/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043889804/article-r425-31-1/versions/d5bf463b-7cfa-4e5b-94d0-3020b64ba7ae/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la demande de permis est relative à une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une procédure d'enregistrement est en cours d'instruction, la décision ne peut intervenir avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 512-46-9 du code de l'environnement.
Notes
Conformément au VI de l'article 15 du décret n° 2021-1000, ces dispositions ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement déposées avant l'entrée en vigueur dudit décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 12
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R512-46-9 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 12
Citations
- CITATION Article R512-46-9
- CITATION Article R512-46-9
- CITATION Article R512-46-9
- CITATION Article R512-46-9