Code de commerce - Article A752-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3ab05ea-f4d0-4f2a-b4e7-2915d62f1382
- Début de validité
- 2 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 novembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 15h09 — b46940cc-199f-4204-85cd-21ebadb89677
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043893310/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043893310/article-a752-3/versions/f3ab05ea-f4d0-4f2a-b4e7-2915d62f1382/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le formulaire intitulé “ certificat de conformité ” mentionné à l'article R. 752-44-8, dont un modèle figure à l'annexe 7-8 au présent livre, est daté et signé par l'organisme habilité mentionné à l'article L. 752-23.
Le formulaire est transmis, par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale, à la préfecture du département d'implantation, par voie électronique.
II.-Le formulaire comporte quatre rubriques, à renseigner par le certificateur :
1° L'identification de l'autorisation d'exploitation commerciale, avec son numéro, sa date et son auteur, qu'il s'agisse d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale visant l'avis de la commission d'aménagement commercial, ou d'une décision de commission d'aménagement commercial. La nature du projet, telle que retenue par la commission d'aménagement commercial, et l'adresse du site d'implantation complètent la présentation ;
2° L'identification du bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale, avec, pour une personne physique, ses nom, prénom et adresses, postale et électronique, et, pour une personne morale, le type de société, sa dénomination ou raison sociale et son numéro SIREN, ses adresses postale et électronique, et les nom et prénom de son représentant. En cas de pluralité de bénéficiaires, il est prévu un intercalaire ;
3° L'identification de l'organisme certificateur, avec son numéro d'habilitation, le type de société, sa dénomination ou raison sociale et son numéro SIREN, ses adresses postale et électronique, et les nom et prénom de son représentant ;
4° La réalisation de l'équipement commercial autorisé, totale ou partielle. Dans cette seconde hypothèse, il est indiqué s'il s'agit du premier certificat délivré pour le projet autorisé, ou d'un certificat suivant, en mentionnant, le cas échéant, les dates et auteurs des certificats précédents. Un intercalaire est prévu pour le cas où la réalisation du projet autorisé a déjà donné lieu à plus de cinq certificats. Le certificateur consigne les différences éventuellement constatées, au sens de l' article R. 752-44-12 du code de commerce , et indique, le cas échéant, si des documents ou justificatifs fournis par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale sont annexés au certificat.
III.-Le formulaire rappelle :
1° La liste des pièces mentionnées à l'article R. 752-44-1, à joindre au certificat de conformité : pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, à laquelle est joint le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet, et le justificatif de la date de notification au bénéficiaire de la décision d'autorisation ; pour les projets nécessitant un permis de construire, l'avis favorable de la commission d'aménagement commercial, l'arrêté accordant le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;
2° Les dispositions de l'article R. 752-20 du code de commerce , sur la durée de validité des autorisations d'exploitation commerciale ;
3° Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 752-44-9 et celles de l'article R. 752-44-13 relatives aux modalités de transmission du certificat de conformité au préfet du département d'implantation, puis au maire de la commune d'implantation et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune d'implantation est membre ;
4° Le délai, fixé à l'article L. 752-23, d'un mois avant la date d'ouverture au public de l'équipement commercial autorisé, imparti au bénéficiaire pour communiquer le certificat de conformité au préfet du département d'implantation, à peine d'illicéité de l'exploitation commerciale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°436437, 436962 du 2 août 2021, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juin 2019 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R752-20
- CITATION Code de commerce - art. R752-44-12 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R752-20
- CITATION Article R752-20
- CITATION Article R752-44-12
- CITATION Article R752-20
- CITATION Article R752-20
- CITATION Article R752-20
- CITATION Article L462-1
- CITATION Article L462-1