Décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de directeur de police municipale de Paris - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1a32694-e82c-4d4c-b75c-08e1dd29e25d
- Début de validité
- 15 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043938051/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043938051/article-6/versions/a1a32694-e82c-4d4c-b75c-08e1dd29e25d/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 2° de l'article 4, les fonctionnaires de la Ville de Paris qui justifient, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins dix années de services effectifs dans un ou plusieurs corps de la police municipale de Paris, dont cinq années dans le corps de chef de service de police municipale de Paris.
La nature des épreuves de l'examen professionnel est celle définie à l'article 1er du décret n° 2006-1395 du 17 novembre 2006 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale.
Un arrêté du maire de Paris fixe les programmes des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1395 du 17 novembre 2006 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 - art. 5 (M)