Décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5acd656-b2a2-4ff7-8498-799bc725c9f4
- Début de validité
- 15 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043938141/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043938141/article-3/versions/a5acd656-b2a2-4ff7-8498-799bc725c9f4/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du corps de chef de service de police municipale de Paris exercent des fonctions d'encadrement fonctionnel et opérationnel des services de la police municipale de Paris. Ils ont vocation à assurer l'encadrement des membres du corps des agents de police municipale, dont ils coordonnent l'activité.
Ils participent à la programmation et à la mise en œuvre des missions d'intervention des services placés sous leur autorité.
Ils exécutent, sous l'autorité du maire de Paris, les missions relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre et de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire de Paris et constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues à l'article 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions à ces arrêtés et aux arrêtés du préfet de police de Paris mentionnés à l'article L. 533-4 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-4