Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd713746-31f5-480f-b594-edc4f2154671
- Début de validité
- 18 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043940741/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043940741/article-7/versions/fd713746-31f5-480f-b594-edc4f2154671/
Sommaire du texte
Texte
I. - Par dérogation aux dispositions du 1°, 2°, 3° et du 1er alinéa du 4° du I de l'article 1er, les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 précité peuvent bénéficier, au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, dite période semestrielle, de l'aide complémentaire destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont bénéficié au moins une fois de l'aide mentionnée aux articles 3-19,3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité au cours de la période semestrielle ;
2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 9, d'au moins 50 % durant la période semestrielle et remplissent une des deux conditions suivantes :
a) Elles justifient pour au moins un des mois calendaire de la période semestrielle d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :
-été interdites d'accueil du public au cours d'au moins un mois calendaire de la période semestrielle éligible ;
-ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
-ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;
b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 18 août 2021 ;
3° Elles ont réalisé, pendant au moins un mois de la période semestrielle de référence de 2019, un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 5 % du chiffre d'affaires annuel 2019 ;
4° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
5° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période semestrielle, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif.
II.- Par dérogation au I, et si cette option est plus favorable, l'aide peut être demandée au titre de la période de huit mois du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 qui devient la période éligible, lorsque les entreprises remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont bénéficié au moins une fois de l'aide mentionnée aux articles 3-28 et suivants du décret du 30 mars 2020 précité au cours de la période de huit mois considérée ;
2° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 9, d'au moins 50 % durant la période de huit mois et remplissent une des deux conditions suivantes :
a) Elles justifient pour au moins un des mois calendaires de la période de huit mois d'un chiffre d'affaires mensuel de référence, défini au II de l'article 3, supérieur à un million d'euros, ou d'un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d'euros, ou elles font partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires mensuel de référence défini au II de l'article 3 est supérieur à un million d'euros, et ont :
-été interdites d'accueil du public au cours d'au moins un mois calendaire de la période de huit mois éligible ;
-ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
-ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ;
b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 18 août 2021 ;
3° Elles ont réalisé, pendant au moins un mois de la même période de référence de huit mois de 2019, un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 5 % du chiffre d'affaires annuel 2019 ;
4° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
5° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période de huit mois, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du présent décret, est négatif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-310 du 24 mars 2021 - art. 16 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1086 du 16 août 2021 - art. 1
- RECTIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1086 du 16 août 2021, v. init.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1