Code de procédure pénale - Article D45-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bee63e8a-1412-4a67-aaeb-de83752b18b5
- Début de validité
- 21 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043948849/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043948849/article-d45-16/versions/bee63e8a-1412-4a67-aaeb-de83752b18b5/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions des articles 39-3 et 495-22, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes est compétent pour :
1° Lorsque les mentions du procès-verbal ne sont pas conformes aux dispositions des articles 495-17 à 495-24-1 ou avec les dispositions de la présente section, mettre fin à la procédure de l'amende forfaitaire et transmettre ce procès-verbal, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'infraction a été constatée, afin que ce dernier apprécie les suites qu'il convient de lui donner ;
2° Emettre le titre rendu exécutoire majorant le montant de l'amende forfaitaire à défaut de paiement ou de requête présentée dans les délais requis, conformément au dernier alinéa de l'article 495-18 et à l'article D. 45-10 ;
3° Recevoir les requêtes faites en application du premier alinéa de l'article 495-18 et les réclamations faites en application du deuxième alinéa de l'article 495-19, apprécier leur recevabilité formelle et le respect de l'obligation de consignation.
S'il estime la requête ou la réclamation formellement recevable et s'il ne décide pas lui-même de renoncer à l'exercice des poursuites, ce magistrat l'adresse avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier décide, conformément à l'article 495-21 soit de renoncer à l'exercice des poursuites, auquel cas il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation en l'informant que la consignation lui sera remboursée, soit de procéder conformément aux articles 389 à 390-1,393 à 397-7,495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16.
Si le procureur de la République de Rennes considère que la requête en exonération ou la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 495-21 indique les raisons de sa décision. Cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si le procureur de la République de Rennes estime que la contestation a permis de conclure à la recevabilité de la requête ou de la réclamation, il fait application de l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, ce magistrat adresse la contestation avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier la transmette au juge mentionné au premier alinéa de l'article 495-21, selon les modalités prévues à l'article D. 45-19.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1093 du 18 août 2021 - art. 3
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 389 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 39-3 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 393 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 495 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 495-17 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 495-18 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 495-19 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 495-21 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 495-22 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 495-7 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D45-10 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. D45-19 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article 393
- CITATION Article 393
- CITATION Article 393
- CITATION Article 393
- CITATION Article 393
- CITATION Article 393
- CITATION Article 495-17
- CITATION Article 495-17
- CITATION Article 495-17
- CITATION Article 495-21
- CITATION Article 495-21
- CITATION Article 495-21
- CITATION Article 495-7
- CITATION Article 495-7
- CITATION Article 495-7
- CITATION Article 495-18
- CITATION Article 39-3
- CITATION Article 495-22
- CITATION Article 495
- CITATION Article 495-19
- CITATION Article 389
- CITATION Article D45-10
- CITATION Article D45-19
- CITATION Article D45-19
- CITATION Article 495
- CITATION Article 495
- CITATION Article 495
- CITATION Article 495
- CITATION Article 495
- CITATION Article 495
- CITATION Article 495-19
- CITATION Article 495-22
- CITATION Article 495
- CITATION Article 495