Code de procédure pénale - Article 389
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6915b59-bbaf-4589-acfd-1480fe063bc2
- Début de validité
- 2 mars 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576404/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576404/article-389/versions/c6915b59-bbaf-4589-acfd-1480fe063bc2/
Sommaire du texte
Texte
L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 495-21 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D45-16 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D45-19 (VD)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1273 1958-12-22 art. 18
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 10, v. init.
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 495-21
- CITATION Article D45-19
- CITATION Article D45-16