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  3. LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)
  4. Titre V : SE LOGER
  5. Chapitre III : Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les règles d'urbanisme
  6. Section 2 : Autres dispositions
  7. Article 212

LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1) - Article 212

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25 août 2021

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Version
Mise à jour en retard — b649f490-d316-46f1-8bf0-f06dd1f64076
Début de validité
25 août 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043958196/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043958196/article-212/versions/b649f490-d316-46f1-8bf0-f06dd1f64076/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L'EUROPE Consulter cette section

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  2. Titre II : CONSOMMER Consulter cette section

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  3. Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER Consulter cette section

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  4. Titre IV : SE DÉPLACER Consulter cette section

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  5. Titre V : SE LOGER Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Rénover les bâtiments Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Diminuer la consommation d'énergie Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les règles d'urbanisme Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions de programmation Consulter cette section

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      2. Section 2 : Autres dispositions Consulter cette section
        1. Article 192
        2. Article 193
        3. Article 194
        4. Article 194
        5. Article 195
        6. Article 195
        7. Article 196
        8. Article 197
        9. Article 198
        10. Article 199
        11. Article 200
        12. Article 201
        13. Article 202
        14. Article 203
        15. Article 204
        16. Article 205
        17. Article 206
        18. Article 207
        19. Article 207
        20. Article 208
        21. Article 209
        22. Article 210
        23. Article 211
        24. Article 212
        25. Article 213
        26. Article 214
        27. Article 215
        28. Article 216
        29. Article 217
        30. Article 218
        31. Article 219
        32. Article 220
        33. Article 221
        34. Article 222
        35. Article 223
        36. Article 224
        37. Article 225
        38. Article 226
    4. Chapitre IV : Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique Consulter cette section

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  6. Titre VI : SE NOURRIR Consulter cette section

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  7. Titre VII : RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT Consulter cette section

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  8. Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L'EUROPE Consulter cette section

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  2. Titre II : CONSOMMER Consulter cette section

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  3. Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER Consulter cette section

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  4. Titre IV : SE DÉPLACER Consulter cette section

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  5. Titre V : SE LOGER Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Rénover les bâtiments Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Diminuer la consommation d'énergie Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les règles d'urbanisme Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions de programmation Consulter cette section

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      2. Section 2 : Autres dispositions Consulter cette section
        1. Article 192
        2. Article 193
        3. Article 194
        4. Article 194
        5. Article 195
        6. Article 195
        7. Article 196
        8. Article 197
        9. Article 198
        10. Article 199
        11. Article 200
        12. Article 201
        13. Article 202
        14. Article 203
        15. Article 204
        16. Article 205
        17. Article 206
        18. Article 207
        19. Article 207
        20. Article 208
        21. Article 209
        22. Article 210
        23. Article 211
        24. Article 212
        25. Article 213
        26. Article 214
        27. Article 215
        28. Article 216
        29. Article 217
        30. Article 218
        31. Article 219
        32. Article 220
        33. Article 221
        34. Article 222
        35. Article 223
        36. Article 224
        37. Article 225
        38. Article 226
    4. Chapitre IV : Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique Consulter cette section

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  6. Titre VI : SE NOURRIR Consulter cette section

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  7. Titre VII : RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT Consulter cette section

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  8. Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE Consulter cette section

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  3. Provenance
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Texte


I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l'Etat dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d'un projet intégralement situé sur une friche au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme et soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.
Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
II. - Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au regard des informations fournies par le demandeur :
1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;
2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l'intervention de ces décisions ou un calendrier d'instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'il n'est pas compétent, recueille l'accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet.
Le certificat prévu au I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.
III. - Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, une demande d'avis prévu à l'article L. 122-1-2 du même code et une demande de certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Ces demandes sont, s'il y a lieu, transmises à l'autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.
IV. - Lorsque le certificat de projet fait mention d'une autorisation d'urbanisme et que cette autorisation fait l'objet d'une demande à l'autorité compétente dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d'urbanisme telles qu'elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l'exception des dispositions dont l'application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne, ou lorsqu'elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.
Le bénéficiaire d'un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l'ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.
V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I.
VI. - Au terme de la période d'expérimentation, les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement remettent au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 août 2021 Version 212 — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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