Code de l'urbanisme - Article L132-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5524db38-9af8-4ed7-b9cf-3a9a830c41b5
- Début de validité
- 25 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 mars 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 21h32 — 4093e3c1-8c92-432a-939a-76a362214f5a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043977955/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043977955/article-l132-6/versions/5524db38-9af8-4ed7-b9cf-3a9a830c41b5/
Sommaire du texte
Texte
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et les établissements publics ou d'autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion, et d'études et d'accompagnement des politiques publiques, appelés agences d'urbanisme.
Ces agences d'ingénierie partenariale ont notamment pour missions :
1° De suivre les évolutions urbaines et de développer l'observation territoriale ;
2° De participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et à l'élaboration des documents d'urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ;
3° De préparer les projets d'agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d'approche intégrée et d'harmonisation des politiques publiques ;
4° De contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ;
5° D'accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux stratégies urbaines ;
6° De contribuer à la mise en place des observatoires de l'habitat et du foncier prévus au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;
7° D'apporter ponctuellement une ingénierie, dans le cadre d'un contrat de projet partenarial d'aménagement ou d'une convention d'opération de revitalisation de territoire, dans les territoires qui sont situés à proximité de leur périmètre d'action.
Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la part de la participation de l'Etat excède un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'urbanisme - art. L121-3 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 205
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1309 du 12 octobre 2022 - art. 2
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4433-10 (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L135 B (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 205