Code de l'action sociale et des familles - Article D451-91
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf9558c3-fa81-4f9f-8d07-eb3e53192ac9
- Début de validité
- 1 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043998494/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043998494/article-d451-91/versions/cf9558c3-fa81-4f9f-8d07-eb3e53192ac9/
Sommaire du texte
Texte
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :
1° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;
2° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif ;
3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.
Le préfet de région préside le jury.
Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1133 du 30 août 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 13 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2021 - art. 14 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1