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  3. Arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 pour l'année 2021
  4. Chapitre 1er : La garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19
  5. Article 3

Arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 pour l'année 2021 - Article 3

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En vigueur depuis le
2 septembre 2021

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Version
Mise à jour en retard — 25ac9b09-7b10-44f1-9a2d-7f28065db646
Début de validité
2 septembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044010589/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044010589/article-3/versions/25ac9b09-7b10-44f1-9a2d-7f28065db646/
Sommaire du texte
  1. Chapitre 1er : La garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. Chapitre 2 : Les avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale Consulter cette section

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  3. Chapitre 3 : Application aux hôpitaux des armées Consulter cette section

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  4. Chapitre 4 : Dispositions transverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre 1er : La garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. Chapitre 2 : Les avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du Covid-19 au titre de la liste en sus pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale Consulter cette section

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  3. Chapitre 3 : Application aux hôpitaux des armées Consulter cette section

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  4. Chapitre 4 : Dispositions transverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



I. - Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, les établissements de santé mentionnés au d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité mentionnée au 4° de l'article L. 162-22 du même code bénéficient d'une garantie de financement au titre de cette activité.

Cette garantie de financement couvre la rémunération des médecins salariés facturée par les établissements de santé en application de l'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la part des frais d'hospitalisations pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées aux articles R. 162-31-1 du même code financée dans les conditions du a du 2° du E de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 modifiée par la loi n° 2020-1573 du 14 décembre 2020 financement de la sécurité sociale pour 2021, à l'exclusion des honoraires de leurs praticiens libéraux en application du R. 162-31-2 du même code.

II. - Le niveau de la garantie de financement dont bénéficient ces établissements tient compte du montant des recettes perçues par l'établissement en 2020 au titre de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale financée dans les conditions du a du 2° du E de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 modifiée par la loi n° 2020-1573 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, à l'exclusion des honoraires de leurs praticiens libéraux conformément aux dispositions de l'article R. 162-31-2 du même code. Le cas échéant, le niveau de la garantie de financement dont bénéficient ces établissements tient compte du montant de la garantie de financement pris en application de l'arrêté du 6 mai 2020 susvisé. Ces recettes sont majorées de celles prévues à l'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'établissement de santé prévu au d de l'article L. 162-22-6 du même code emploie des médecins exerçant comme salariés.

Le montant de la garantie dont bénéficie l'établissement est égal au montant des recettes perçues en 2020 majoré d'un taux moyen d'évolution correspondant :


- à deux douzièmes d'un taux de + 0,1 %, correspondant à l'évolution de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-1 du même code issu de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2020 ;

- à dix douzièmes d'un taux correspondant à l'évolution des tarifs de prestation en application de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale issu de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2021 ;


III. - Au plus tard le 5 mai 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé établit le montant de la garantie de chaque établissement au titre de la période considérée et le communique à l'établissement qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses observations.

A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant définitif de la garantie de financement qui lui est alloué. Ce montant tient compte, le cas échéant, des recettes perçues au titre des mesures d'aide aux entreprises prises en application de l'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. Ces recettes viennent en déduction de l'ensemble des montants à verser, par la caisse concernée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.

Il notifie ce montant sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.

Le montant des recettes perçues par l'établissement au titre des prestations mentionnées à l'article R. 162-33-1, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2021 fait l'objet d'une régularisation par comparaison avec la garantie de financement qui lui a été notifiée.

Lorsque cette comparaison fait apparaître que le montant des recettes issues de l'activité des mois de soins de mars à décembre 2021 perçues par l'établissement est inférieur au montant de la garantie de financement mentionnée au 1°, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale procède au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois.

Le montant dû par l'assurance maladie est calculé de la façon suivante :

Montant de la garantie notifiée-montant des recettes perçues au titre de l'activité.

IV. - Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2021, pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, exercées par les établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, dans les conditions du b du 2° du E de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et pour les actes et consultations externes non facturées à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité social dans les conditions du C de l'article 78 de la même loi, les établissements bénéficient d'une garantie.

Le niveau de la garantie de financement dont bénéficient ces établissements tient compte du montant des recettes perçues en 2020 au titre de la dotation modulée à l'activité prévue par l'arrêté du 17 avril 2018 susvisé, ces dernières tenant compte du mécanisme de garantie de financement pris en application de l'arrêté du 6 mai 2020.

Le montant de la garantie est égal au montant des recettes perçues en 2020 majoré d'un taux moyen d'évolution correspondant :


- à deux douzièmes d'un taux nul, correspondant à l'évolution de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-1 du même code issu de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2020 ;

- à dix douzièmes d'un taux correspondant à l'évolution des tarifs de ces prestations en application de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale issu de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2021.


Par dérogation au 4° du B du I de l'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2018 susvisé, le montant réel de la part activité de la dotation modulée à l'activité au titre de 2021 est égal pour les soins de janvier à décembre, soit au montant issu de la valorisation prévu dans l'article précité, soit au montant de la garantie de financement lorsque celui-ci est supérieur.

Au plus tard le 20 avril 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé établit le montant de la garantie au titre de la dotation modulée à l'activité de chaque établissement pour la période considérée et le communique à l'établissement qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses observations.

A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant définitif de la garantie de financement qui lui est alloué.

Il notifie ce montant à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.


Historique

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Évolution juridique

  1. 17 avril 2021 Version 3 — MODIFIE
  2. 2 septembre 2021 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

55 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 août 2021 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-26-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-18
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-1
  • CITATION loi n° 2020-1573 du 14 décembre 2020 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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