Arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d806fc6b-cbef-42c4-9da5-71b98d04059c
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044037971/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044037971/article-10/versions/d806fc6b-cbef-42c4-9da5-71b98d04059c/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque pour les motifs prévus à l'article R. 4412-97-3-I du code du travail, le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l'amiante était avérée.
La ou les entreprises intervenante (s) pour la réalisation des travaux programmés s'appui (en) t notamment sur le programme des travaux projetés ainsi que, lorsqu'il est réglementairement requis, sur les informations contenues dans le dossier de traçabilité pour identifier les travaux émissifs en poussières qu'elles sont chacune appelées à réaliser et pour déterminer le ou les processus au sens du 9° de l'article R. 4412-96 qu'elles doivent mettre en œuvre à cette occasion.
II.-Pour les cas de dérogation envisagés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4412-97-3-I du code du travail :
-la ou les entreprises intervenante (s) mettent en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus utilisés, afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone de travail et d'assurer la protection des travailleurs ;
-chaque entreprise décrit pour chaque processus, dans le mode opératoire y afférent et annexé au document unique d'évaluation des risques, les moyens de protection collective dont, le cas échéant, les types de protections de surface et de confinement mis en place.
Au fur et à mesure de l'avancée des travaux programmés, et sous réserve de pouvoir garantir sa sécurité, le donneur d'ordre peut missionner un opérateur de repérage afin qu'il réalise des investigations complémentaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante présents sur le périmètre des travaux restant à réaliser, en vue de pouvoir corroborer ou infirmer les conclusions initiales de l'évaluation des risques de la ou des entreprises en charge de réaliser les travaux projetés et adapter, le cas échéant, les mesures de prévention liées.
III.-Pour le cas de dérogation envisagé au 4° de l'article R. 4412-97-3-I du code du travail, la ou les entreprises intervenante (s) doivent justifier, pour le ou les processus qu'elles mettent en œuvre, d'un ou plusieurs mesurages réalisés conformément aux exigences des articles R. 4412-103 à R. 4412-106 du code du travail et mettant en évidence un empoussièrement relevant du premier niveau de l'article R. 4412-98, ou pouvoir s'appuyer sur les données d'une source fiable, et faisant état d'un tel résultat.
Le donneur d'ordre s'assure que l'offre de l'entreprise intervenante intègre bien les exigences qui s'appliquent aux interventions relevant du 2° de l'article R. 4412-94.
Le cas échéant, la ou les entreprises intervenante (s) peuvent mettre en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus relevant du premier niveau d'empoussièrement de l'article R. 4412-98.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4412-103 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4412-94 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4412-96 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4412-97-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4412-98 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-94
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-96
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-98
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-97-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-96
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-94
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-96
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-98
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-98
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4412-98