Code du travail - Article R4412-97-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e12ea19-73e6-4e35-99be-70743c42b7f9
- Début de validité
- 1 octobre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034665665/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034665665/article-r4412-97-3/versions/5e12ea19-73e6-4e35-99be-70743c42b7f9/
Sommaire du texte
Texte
I. – Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions prévues au II du présent article :
1° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l'environnement ;
2° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;
3° Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;
4° Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 et du premier niveau d'empoussièrement mentionné à l'article R. 4412-98.
II. – Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée par des mesures prévues pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97 comme si la présence de l'amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l'entreprise appelée à la réaliser l'opération, en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement évalué et notamment du niveau d'empoussièrement estimé mentionné à l'article R. 4412-98 et, d'autre part, des circonstances propres à l'opération projetée et en particulier du degré d'urgence que sa réalisation présente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juin 2019 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2019 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2021 - art. 10 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4412-94 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4412-97 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4412-97-4 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4412-98 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 11
- CITATION Article 7
- CITATION Article 10
- CITATION Article R4412-94
- CITATION Article R4412-97
- CITATION Article R4412-98
- CITATION Article R4412-97-4
- CITATION Article R4412-97
- CITATION Article R4412-97
- CITATION Article R4412-94
- CITATION Article R4412-97
- CITATION Article R4412-98
- CITATION Article R4412-98
- CITATION Article R4412-98