Décret n° 2020-74 du 31 janvier 2020 relatif au service à compétence nationale dénommé « service des biens à double usage » - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6cee54b-a061-4ce1-b006-77d82fdd64a6
- Début de validité
- 18 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044057019/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044057019/article-3/versions/c6cee54b-a061-4ce1-b006-77d82fdd64a6/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le service des biens à double usage :
-prépare et délivre les autorisations et prend les autres décisions relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie prévues par les décrets des 13 décembre 2001 et 9 mai 2017 susvisés ainsi que celles prises en vertu du décret du 30 novembre 1944 susvisé ;
-délivre les autorisations et prend les autres décisions relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie prévues par le décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
-délivre les certificats internationaux d'importation et certificats de vérification de livraison prévus par le décret du 13 décembre 2001 précité ;
-délivre les certificats de non réexportation de biens et technologies à double usage importés en France sous condition de délivrance d'un tel certificat par l'autorité compétente ;
-détermine si les biens et technologies dont il est saisi au titre d'un projet d'exportation, de transfert, de courtage ou de transit entrent dans les prévisions des règlements portant dispositions communes relatives aux domaines mentionnés à l'article 2 et, le cas échéant, de quelle catégorie de la classification ils relèvent ;
-délivre les certificats d'information sur les normes applicables à l'exportation de biens à double usage prévus par le 1° de l'article D. 114-12 du code des relations entre le public et l'administration ;
-délivre les autorisations mentionnées à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2021/442 de la Commission du 11 mars 2021 subordonnant l'exportation de certains produits à la présentation d'une autorisation d'exportation ;
-prend les décisions prises pour l'application du décret n° 2020-1481 du 30 novembre 2020 portant mesure nationale autorisée par le paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.
II.-Le service des biens à double usage statue sur les demandes d'autorisation et de certificats mentionnés à l'article 3 après avis conforme de la commission interministérielle des biens à double usage, lorsqu'elle est saisie. En cas d'avis défavorable de cette dernière, l'autorisation ou le certificat n'est pas délivré, sauf décision contraire du Premier ministre. S'agissant de l'instruction des demandes d'autorisation relatives aux biens et technologies à double usage de cryptologie, il recueille l'expertise de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et se conforme à son avis, sauf décision contraire du Premier ministre.
III.-Le service des biens à double usage assure un suivi statistique et une veille documentaire et organise la mutualisation des informations en relation avec son domaine de compétence.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1195 du 15 septembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 12 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-975 du 16 août 2011
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-860 du 9 mai 2017
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. D114-12 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D114-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12 bis