Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed28aee5-140b-4686-a482-e6de4e12851b
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044073521/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044073521/article-31/versions/ed28aee5-140b-4686-a482-e6de4e12851b/
Sommaire du texte
Texte
1. Dans le cas où plusieurs formalités de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre prévu à l'article 2453 du code civil.
2. Lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1° à 3° de l'article 28 est de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent, et une inscription d'hypothèque, sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre susvisé.
3. Si des formalités concurrentes, obligatoires en vertu des 1° et 3° de l'article 28 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent sont requises le même jour et si les actes à publier portent la même date, les formalités sont réputées du même rang.
4. Lorsqu'une formalité de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent, et la publicité d'un commandement valant saisie sont requises le même jour relativement au même immeuble, le rang des formalités est réglé, quel que soit l'ordre qui résulte du registre susvisé, d'après les dates, d'une part, du titre exécutoire mentionné dans le commandement, d'autre part, du titre de la formalité concurrente ; lorsque les titres sont de la même date, la publicité du commandement valant saisie est réputée d'un rang préférable.
5. En toute hypothèse, les inscriptions des hypothèques légales prévues à l'article 2393 (1°, 2° et 3°) et à l'article 2402 (5°) du code civil sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour.
Notes
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 - art. 30
- CITATION Code civil - art. 2383
- CITATION Code civil - art. 2386
- CITATION Code civil - art. 2400
- CITATION Code civil - art. 2453
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2383
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2383
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2386
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2400
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2453
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2453
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2453
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2383
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2386
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2400
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2453