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  3. Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
  4. Chapitre III : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
  5. Article 34

Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 34

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e17f5117-55ef-415a-af1b-84e1d700dd41
Début de validité
1 janvier 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022336258/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022336258/article-34/versions/e17f5117-55ef-415a-af1b-84e1d700dd41/
Sommaire du texte
  1. Chapitre I : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Publicité des privilèges et hypothèques Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques. Consulter cette section
    1. Article 28
    2. Article 29
    3. Article 30
    4. Article 31
    5. Article 32
    6. Article 33
    7. Article 34
    8. Article 34
    9. Article 34-1
    10. Article 35
    11. Article 35
    12. Article 36
    13. Article 37
  4. Chapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre I : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Publicité des privilèges et hypothèques Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques. Consulter cette section
    1. Article 28
    2. Article 29
    3. Article 30
    4. Article 31
    5. Article 32
    6. Article 33
    7. Article 34
    8. Article 34
    9. Article 34-1
    10. Article 35
    11. Article 35
    12. Article 36
    13. Article 37
  4. Chapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

1. Nonobstant toutes dispositions spéciales contraires, la publicité requise en vertu des articles qui précèdent donne lieu obligatoirement au dépôt simultané, au service chargé de la publicité foncière, de deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte ou de la décision judiciaire à publier.

S'agissant des ventes autres que judiciaires, les expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte doivent comporter une partie normalisée, seule publiée au fichier immobilier, qui contient uniquement les éléments indispensables à la publicité des droits réels et à l'assiette de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts , des, impôts, droits et taxes, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'un de ces documents est rendu au déposant, après avoir été revêtu par le service chargé de la publicité foncière d'une mention attestant l'exécution de la formalité.

L'autre, qui doit porter la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6, est conservé au service chargé de la publicité foncière ; un décret fixe les conditions de forme auxquelles ce document doit satisfaire.

2. Le dépôt est refusé :

-Si l'expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au service chargé de la publicité foncière ne comporte pas la mention de certification de l'identité des parties ;

-Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés ;

-En cas d'inobservation des prescriptions du décret prévu au dernier alinéa du 1 ;

-En cas de défaut de remise de l'extrait cadastral ou des documents d'arpentage visés au cinquième alinéa de l'article 7 ;

-En cas de non-production de la partie normalisée de l'acte visée au deuxième alinéa du 1 du présent article.

3. La formalité est rejetée si, après avoir accepté le dépôt, le service chargé de la publicité foncière constate :

a) Soit l'omission d'une des énonciations prescrites par les articles 5, 6 et 7, sous réserve du droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles de l'expédition, extrait, ou copie, par un document rectificatif prenant effet à la date de son dépôt ;

b) Soit une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identification des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier, et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, sauf justification de l'exactitude du document à publier ;

c) Soit, pour les ventes autres que judiciaires, la production d'une partie normalisée non conforme aux prescriptions du deuxième alinéa du 1 du présent article, sous réserve du droit, pour les intéressés, de redresser les erreurs matérielles de cette partie.

4. Le recours éventuellement formé contre la décision de refus ou de rejet du service chargé de la publicité foncière est soumis aux règles fixées par l'article 26.

5. Lorsqu'il est mentionné dans un acte soumis à publicité, que celui-ci a dû être établi d'urgence avant réception des documents sur la base desquels il doit être procédé à la désignation des personnes et des immeubles, les erreurs ou omissions relatives à cette désignation peuvent être réparées, préalablement à la réquisition de formalité, au moyen soit d'une mention complémentaire apposée par le rédacteur de l'acte à la suite de la minute ou de l'original, soit d'une attestation établie par acte distinct lorsque l'acte a déjà été enregistré ; en ce qui concerne les actes d'huissier de justice, la mention peut être portée, par l'huissier intéressé, sur les documents déposés au service chargé de la publicité foncière.

6. Lorsqu'une décision judiciaire soumise à publicité a été rendue sans que les documents visés au 4 aient été communiqués à la juridiction, les erreurs ou omissions relatives à la désignation des personnes et des immeubles peuvent être, préalablement à la réquisition de formalité, rectifiées ou réparées en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président de la juridiction qui aura été statué ou par son délégué, à la demande de la partie intéressée, qui doit, à cet effet, communiquer les documents justificatifs. Le président peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 janvier 1955 Version 34 — MODIFIE
  2. 8 janvier 1959 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 1998 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 mai 2012 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2013 Version 34 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 34-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 37 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 39 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 40 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 42-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 51 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 31 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 67-3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 68-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 70 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 74 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 75 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 76 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 76-1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 76-2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 81 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 82 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-1123 du 9 novembre 1963 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2024-562 du 19 juin 2024 - art. 15 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1961 bis (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 879

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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