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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
  4. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  5. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  6. TITRE II : FIA
  7. Chapitre Ier : Dispositions générales
  8. Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA
  9. Sous-section 2 : Procédure de commercialisation de FIA dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France
  10. Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA de l'Union européenne par une société de gestion de portefeuille à des clients professionnels, avec passeport
  11. Article 421-14-1

Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 421-14-1

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31 juillet 2021

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Mise à jour en retard — 83106fa7-3028-4eb8-b1a4-24ab4462e55a
Début de validité
31 juillet 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044084257/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044084257/article-421-14-1/versions/83106fa7-3028-4eb8-b1a4-24ab4462e55a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

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    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières Consulter cette section

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      2. TITRE II : FIA Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 421-A
          2. LEGIARTI000053311655
          3. Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Procédure de commercialisation en France Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Procédure de commercialisation de FIA dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA de l'Union européenne par une société de gestion de portefeuille à des clients professionnels, avec passeport Consulter cette section
                1. Article 421-14
                2. Article 421-14-1
              2. Paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers par une société de gestion de portefeuille à des clients professionnels, avec passeport Consulter cette section

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              3. Paragraphe 3 : Procédure de commercialisation de FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France Consulter cette section

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              4. Paragraphe 4 : Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, par un gestionnaire de pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Règles de commercialisation Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Procédure de pré-commercialisation en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne Consulter cette section

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          4. Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Procédure de commercialisation en France Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Procédure de commercialisation de FIA dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA de l'Union européenne par une société de gestion de portefeuille à des clients professionnels, avec passeport Consulter cette section
                1. Article 421-14
                2. Article 421-14-1
              2. Paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers par une société de gestion de portefeuille à des clients professionnels, avec passeport Consulter cette section

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              3. Paragraphe 3 : Procédure de commercialisation de FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France Consulter cette section

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              4. Paragraphe 4 : Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, par un gestionnaire de pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Règles de commercialisation Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Procédure de pré-commercialisation en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne Consulter cette section

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          5. Section 2 : Evaluation Consulter cette section

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          6. Section 2 : Evaluation Consulter cette section

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          7. Section 3 : Information Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Fonds d'épargne salariale Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Organismes de financement Consulter cette section

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      3. TITRE III : Autres placements collectifs Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Biens divers Consulter cette section

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    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

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    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

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    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières Consulter cette section

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      2. TITRE II : FIA Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 421-A
          2. LEGIARTI000053311655
          3. Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Procédure de commercialisation en France Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Procédure de commercialisation de FIA dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA de l'Union européenne par une société de gestion de portefeuille à des clients professionnels, avec passeport Consulter cette section
                1. Article 421-14
                2. Article 421-14-1
              2. Paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers par une société de gestion de portefeuille à des clients professionnels, avec passeport Consulter cette section

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              3. Paragraphe 3 : Procédure de commercialisation de FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France Consulter cette section

                Ouvrez pour charger ce niveau.

              4. Paragraphe 4 : Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, par un gestionnaire de pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Règles de commercialisation Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Procédure de pré-commercialisation en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne Consulter cette section

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          4. Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Procédure de commercialisation en France Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Procédure de commercialisation de FIA dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA de l'Union européenne par une société de gestion de portefeuille à des clients professionnels, avec passeport Consulter cette section
                1. Article 421-14
                2. Article 421-14-1
              2. Paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers par une société de gestion de portefeuille à des clients professionnels, avec passeport Consulter cette section

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              3. Paragraphe 3 : Procédure de commercialisation de FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France Consulter cette section

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              4. Paragraphe 4 : Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, par un gestionnaire de pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Règles de commercialisation Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Procédure de pré-commercialisation en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne Consulter cette section

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          5. Section 2 : Evaluation Consulter cette section

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          6. Section 2 : Evaluation Consulter cette section

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          7. Section 3 : Information Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Fonds d'épargne salariale Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Organismes de financement Consulter cette section

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      3. TITRE III : Autres placements collectifs Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Biens divers Consulter cette section

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    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

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    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-En application du VI de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuille peut retirer le dossier de notification transmis à l'AMF pour la commercialisation dans un autre Etat membre de l'Union européenne de parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA commercialisés dans cet Etat. Ce retrait est subordonné au respect des conditions suivantes :

1° Sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds européens d'investissement à long terme régis par le règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes les parts ou actions des FIA identifiés dans la notification mentionnée au II qui sont détenues par des investisseurs dans l'Etat membre d'accueil ; cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans l'Etat membre d'accueil dont l'identité est connue ;

2° L'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans l'Etat membre d'accueil est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA ;

3° Toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou résiliées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions des FIA identifiés dans la notification mentionnée au II.

A partir de la date visée au 3°, la société de gestion de portefeuille cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA qu'elle gère dans l'Etat membre de l'Union européenne vis-à-vis duquel elle a procédé à une notification conformément au II.

II.-La société de gestion de portefeuille soumet à l'AMF une notification contenant les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.

III.-L'AMF vérifie que la notification que la société de gestion de portefeuille lui a soumise conformément au II est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, l'AMF transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne identifié dans la notification mentionnée au II, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers.

Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa précédent, l'AMF notifie sans délai cette transmission à la société de gestion de portefeuille.

Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au 3° du I, la société de gestion de portefeuille n'entreprend dans l'Etat membre de l'Union européenne identifié dans la notification mentionnée au II aucune activité de pré-commercialisation, au sens de l'article L. 214-24-2-1 du code monétaire et financier, de parts ou d'actions des FIA mentionnés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement similaires ou des idées d'investissement similaires.

IV.-La société de gestion de portefeuille fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA ainsi qu'à l'AMF les informations mentionnées à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.

V.-L'AMF transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne identifié dans la notification mentionnée au II les informations relatives à toute modification des documents et informations mentionnés aux points b à f de l'article 421-14.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 juillet 2021 Version 421-14-1 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2021 - art.

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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