Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 421-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9a600b9-54de-4d30-ae14-8036d30cb7e2
- Début de validité
- 31 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044084337/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044084337/article-421-14/versions/b9a600b9-54de-4d30-ae14-8036d30cb7e2/
Sommaire du texte
Texte
La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation de parts ou actions de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France comprend pour chaque FIA concerné :
a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;
b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
c) L'identification du dépositaire du FIA ;
d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;
e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;
f) Toute information supplémentaire aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;
g) L'indication de l'Etat membre où la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;
h) Des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion de portefeuille recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA ;
i) Les coordonnées nécessaires, y compris l'adresse, pour la facturation ou pour la communication d'éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ;
j) Lorsque les parts ou les actions du FIA sont commercialisées auprès de clients non-professionnels, les informations sur les facilités permettant d'exécuter des tâches identiques à celles visées au IV de l'article 421-13 au sein du ou des Etats membres où la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser les parts ou les actions du FIA.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1455 du 10 novembre 2015 - art. Annexe I (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-24-19 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-24-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-2