Code de la sécurité sociale - Article D162-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff3ce5c2-3af7-4bc4-9ef2-25b691682341
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044102672/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044102672/article-d162-15/versions/ff3ce5c2-3af7-4bc4-9ef2-25b691682341/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, soumet à l'établissement tenu à l'obligation de conclure un ou plusieurs volets du contrat en application du II de l'article D. 162-14, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience comportant un ou plusieurs volets mentionnés au I de l'article D. 162-14.
Le représentant légal de l'établissement dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de cette proposition pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
A l'issue de ce délai, si l'établissement n'a pas conclu le contrat ou si, compte tenu des observations de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de maintenir sa décision, ce dernier lui notifie, dans les mêmes formes, la proposition de contrat, amendée le cas échéant, et mentionne la sanction encourue en cas de refus de signature correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos conformément aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L. 162-30-2.
Le représentant légal de l'établissement dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette nouvelle proposition pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites. A défaut, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement de santé la sanction encourue. Il informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 qui procède au recouvrement de la sanction.
Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.
La procédure mentionnée aux alinéas précédents s'applique dans les mêmes conditions aux avenants au contrat.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1231 du 25 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1834 du 20 août 1946 - art. 14 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1834 du 20 août 1946 - art. 14 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1231 du 25 septembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1023 du 24 août 2005 - art. ANNEXE (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2013 - art. (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-30-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-18
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L752-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L162-22-7
- CITATION Article L162-22-7
- CITATION Article L162-22-7
- CITATION Article L162-22-7
- CITATION Article L162-22-7
- CITATION Article L162-22-7
- CITATION Article L162-22-7
- CITATION Article L162-22-7
- CITATION Article L162-22-7
- CITATION Article L162-22-7
- CITATION Article L162-22-7
- CITATION Article L162-22-7
- CITATION Article L174-2
- CITATION Article L174-2
- CITATION Article L174-2
- CITATION Article L174-2
- CITATION Article L174-2
- CITATION Article L174-2
- CITATION Article L174-18
- CITATION Article L174-18
- CITATION Article L752-1
- CITATION Article L752-1
- CITATION Article L752-1
- CITATION Article L752-1
- CITATION Article L752-1
- CITATION Article L174-18
- CITATION Article L752-1
- CITATION Article L752-1
- CITATION Article L162-30-2
- CITATION Article L162-30-2
- CITATION Article L162-30-2
- CITATION Article L162-30-2
- CITATION Article L162-30-2